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08/02/1996 | FRANCE | N°93BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 93BX00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993 présentée par l'entreprise MAZZA demeurant Saint Thibery (Hérault) ;
L'entreprise MAZZA demande à la cour :
- de réformer le jugement du 9 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 219.361 F, et à Mme X... la somme de 36.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement avertie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993 présentée par l'entreprise MAZZA demeurant Saint Thibery (Hérault) ;
L'entreprise MAZZA demande à la cour :
- de réformer le jugement du 9 avril 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 219.361 F, et à Mme X... la somme de 36.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appel relatives à l'indemnité versée à Mme X... :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société MAZZA, solidairement avec l'Etat, à payer à Mme X... la somme de 36.000 F au titre de la réparation de la part personnelle du préjudice causé par l'accident dont Mme X... a été la victime, et dont 60 % ont été laissés à sa charge ; qu'en appel, la société MAZZA se borne à demander le maintien de cette somme ; que de telles conclusions, en l'absence d'appel incident ou de conclusions reconventionnelles d'une partie adverse, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant que, pour évaluer le montant de l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'auteur du dommage, il y a lieu d'évaluer les préjudices de toutes natures causés par l'accident ; que les débours des organismes sociaux ne peuvent être ajoutés aux dommages subis par la victime que dans la mesure où ils réparent des préjudices distincts de ceux dont la victime demande réparation ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a évalué à 140.000 F le montant du préjudice matériel né de l'incapacité permanente partielle dont Mme X... demeure atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime, et qui, par ailleurs, donne lieu au versement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, d'une rente dont les arrérages échus et le capital constitutif s'élèvent à 279.226 F ; que, le tribunal administratif ne pouvait ajouter la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à l'indemnité accordée à Mme X... réparant le même chef de préjudice ; que, par suite, la société MAZZA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 219.361 F le montant de l'indemnité mise à la charge solidairement de l'Etat et de la société MAZZA ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et l'affaire étant en état, de statuer sur les conclusions présentées par la société MAZZA devant le tribunal administratif de Montpellier, et relatives au montant de la part d'indemnité qui doit revenir à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant que le montant, non contesté, de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de 25 % dont Mme X... demeure atteinte, s'élève à 170.000 F, dont 30.000 F revêtent un caractère personnel ; que l'indemnisation de la douleur subie et du préjudice esthétique s'élève au montant, non contesté, de 60.000 F ; que les frais médicaux et les indemnités réparant le préjudice afférent à l'incapacité temporaire, totale ou partielle, dont l'indemnisation n'était pas demandée par la victime, s'élèvent au montant de 129.177 F ; qu'ainsi le montant total du préjudice corporel résultant de l'accident de Mme X... s'élève à la somme de 359.176 F, dont 90.000 F au titre du préjudice personnel ;

Considérant que le tribunal administratif a fixé à 60 % la part des conséquences dommageables de l'accident devant rester à la charge de Mme X... ; que, compte tenu de ce partage de responsabilité, la part non personnelle de l'indemnité réparant le préjudice subi par l'intéressée, et sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article L.471 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, s'élève à 107.706 F ; qu'en estimant devoir verser, à ce titre, la somme de 128.706 F, la société MAZZA ne fait pas une évaluation insuffisante de l'indemnité due à cette dernière ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat et la société MAZZA ont été solidairement condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude est ramenée à 128.706 F (cent vingt huit mille sept cent six francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 avril 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société MAZZA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00588
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE


Références :

Code de la sécurité sociale L471


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;93bx00588 ?
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