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08/02/1996 | FRANCE | N°93BX00812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 93BX00812


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTET par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CASTET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la validation d'un arrêté de péril non imminent en date du 13 novembre 1992 ;
2°) de constater l'état d'insécurité de l'immeuble appartenant aux consorts X..., d'ordonner les travaux de réparation ou de démolition prescrits et à défaut l'autoriser à procéder elle-même à

ces travaux aux frais des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTET par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CASTET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la validation d'un arrêté de péril non imminent en date du 13 novembre 1992 ;
2°) de constater l'état d'insécurité de l'immeuble appartenant aux consorts X..., d'ordonner les travaux de réparation ou de démolition prescrits et à défaut l'autoriser à procéder elle-même à ces travaux aux frais des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification d'un arrêté de péril à tous les propriétaires connus de l'immeuble est exigée par les dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation et constitue une formalité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de péril non imminent pris par le maire de Castet le 13 novembre 1992 n'a pas été notifié à tous les héritiers connus de M. David X... et Mme Z... ; qu'en particulier deux courriers recommandés adressés à MMes Marcelle-Justine A... et Marie-Suzanne X..., dont la qualité d'héritières n'est pas douteuse, ont fait retour à la commune avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", alors même qu'un précédent courrier qui leur avait été adressé en mai 1990 avait atteint son destinataire ; que la COMMUNE DE CASTET ne justifie pas avoir fait des recherches notamment auprès d'autres administrations pour retrouver l'adresse actuelle de ces personnes ; que dès lors, faute pour ladite commune d'avoir fait toute diligence pour retrouver tous les co-propriétaires et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle formalité n'était pas impossible, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00812
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;93bx00812 ?
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