Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTET par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CASTET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la validation d'un arrêté de péril non imminent en date du 13 novembre 1992 ;
2°) de constater l'état d'insécurité de l'immeuble appartenant aux consorts X..., d'ordonner les travaux de réparation ou de démolition prescrits et à défaut l'autoriser à procéder elle-même à ces travaux aux frais des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notification d'un arrêté de péril à tous les propriétaires connus de l'immeuble est exigée par les dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation et constitue une formalité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de péril non imminent pris par le maire de Castet le 13 novembre 1992 n'a pas été notifié à tous les héritiers connus de M. David X... et Mme Z... ; qu'en particulier deux courriers recommandés adressés à MMes Marcelle-Justine A... et Marie-Suzanne X..., dont la qualité d'héritières n'est pas douteuse, ont fait retour à la commune avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", alors même qu'un précédent courrier qui leur avait été adressé en mai 1990 avait atteint son destinataire ; que la COMMUNE DE CASTET ne justifie pas avoir fait des recherches notamment auprès d'autres administrations pour retrouver l'adresse actuelle de ces personnes ; que dès lors, faute pour ladite commune d'avoir fait toute diligence pour retrouver tous les co-propriétaires et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle formalité n'était pas impossible, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTET est rejetée.