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08/02/1996 | FRANCE | N°93BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 93BX01018


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Gironde), par Me Gauthier-Delmas, avocat ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 avril 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3.840 F mise à sa charge pour le compte de la Communauté Urbaine de Bordeaux au titre de la participation aux frais de branchement de son immeuble à un nouveau réseau collectif d'évacuation des eaux usées par la Société

Lyonnaise des Eaux, gestionnaire du service public d'assainissement ;
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Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Gironde), par Me Gauthier-Delmas, avocat ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 avril 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 3.840 F mise à sa charge pour le compte de la Communauté Urbaine de Bordeaux au titre de la participation aux frais de branchement de son immeuble à un nouveau réseau collectif d'évacuation des eaux usées par la Société Lyonnaise des Eaux, gestionnaire du service public d'assainissement ;
2°) de le décharger de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Faure substituant Me Gauthier-Delmas, avocat de M. Pierre X... ; - les observations de Me Pagnoux substituant Me Laveissière, avocat de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès -est obligatoire- dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; qu'aux termes de l'article L. 34 de ce code : "lors de la construction d'un nouvel égout -la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public- la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune - à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant que M. Pierre X... invoque l'illégalité de la délibération du conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux en date du 20 novembre 1987 sur le fondement de laquelle lui a été réclamée le 3 septembre 1990 la somme de 3.840 F au titre de sa participation au branchement de l'immeuble dont il est propriétaire au nouveau réseau d'évacuation des eaux usées ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la Communauté Urbaine de Bordeaux a, dans la délibération susmentionnée, fixé de manière forfaitaire le montant de la somme devant être réclamée aux propriétaires intéressés, n'est de nature à entacher d'irrégularité ni ladite délibération ni le titre de paiement litigieux dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le montant réclamé excéderait le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que les remboursements de frais et les redevances prévus aux articles L. 34 et L. 35-4 du code de la santé publique ne sont pas au nombre des "impositions de toutes natures" dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer notamment les règles d'assiette et de recouvrement ; que, par suite, M. Pierre X... ne saurait se prévaloir de l'inconstitutionnalité de la délibération du 20 novembre 1987 ;
Considérant que la participation réclamée trouve son fondement dans les dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent aux constructions édifiées antérieurement à la réalisation du réseau de l'égout et que leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'existence pour la collectivité publique de difficultés financières pour réaliser l'extension du réseau d'assainissement ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la collectivité intéressée de concéder ou d'affermer le service d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Pierre X... à payer à la Communauté Urbaine de Bordeaux la somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : M. Pierre X... est condamné à verser à la Communauté Urbaine de Bordeaux la somme de 1.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01018
Numéro NOR : CETATEXT000007486026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;93bx01018 ?
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