Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994, présentée par la S.A.R.L. PINCE-MONNEREAU domiciliée ... à Saint-Girons (Ariège), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. PINCE-MONNEREAU demande que la cour :
- annule le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des impositions contestées ; que, par suite, et à concurrence des dégrèvements accordés, soit la somme de 94.176 F, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'amende de 9.497 F :
Considérant que les conclusions dirigées contre l'amende en matière de droits indirects acquittée par la S.A.R.L. PINCE-MONNEREAU, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, ont été présentées par la première fois en appel ; qu'elle sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 94.176 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. PINCE-MONNEREAU.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.