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08/02/1996 | FRANCE | N°94BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 94BX01025


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... DE VILLENEUVE, demeurant ... (Ile de la Réunion) par Me Y..., avocat ;
Mme X... DE VILLENEUVE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septemblre 1993 du maire de Biarritz portant ordre d'interruption de travaux ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... DE VILLENEUVE, demeurant ... (Ile de la Réunion) par Me Y..., avocat ;
Mme X... DE VILLENEUVE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septemblre 1993 du maire de Biarritz portant ordre d'interruption de travaux ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Sutre substituant Me Civilise, avocat de Mme X... DE VILLENEUVE ; - les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1, 2° alinéa, du code de l'urbanisme : "Sous réserve des articles L. 422-1 à L. 442-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L. 422-1 dispose en son 2° alinéa que sont "exemptés du permis de construire ( ...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R. 422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux" n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ( ...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. les ouvrages d'infrastructure de voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. les installations temporaires sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
4. les modèles de construction implantés, temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5. le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. les statues, monuments et oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ;
9. sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au dessus du sol" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant sont soumis à la procédure de déclaration de travaux et non à celle du permis de construire dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 20 m2 et cela même s'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur du bâtiment ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux consistaient dans la construction d'un mur de soutènement dénommé "paroi berlinoise" tout le long de la paroi rocheuse qui borde la propriété de la requérante et sur une hauteur de 10 mètres environ, de manière à éviter de nouveaux éboulements de la falaise au droit de la villa de Mme CHAMPIERRE DE VILLENEUVE ; que de tels travaux qui n'avaient pas pour effet de créer une surface hors oeuvre nette nouvelle de plus de 20 m2 ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire ;
Considérant, toutefois, que des travaux de cette nature et de cette importance ne rentrent dans aucune des exceptions prévues à l'article R. 421-1 précité en faveur de travaux ou d'ouvrages qui ne relèvent ni de la procédure du permis de construire prévue aux articles R. 421-11 et suivants du code de l'urbanisme, ni de la procédure de déclaration préalable prévue aux articles R. 422-2 et suivants du même code ; qu'en particulier l'exemption prévue au 9° de cet article ne concerne que les murs, autres que de clôture, d'une hauteur maximale de 2 mètres ; que dès lors le maire de Biarritz était fondé à ordonner, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption de travaux réalisés sans déclaration préalable, même si la construction litigieuse n'était pas soumise à la procédure du permis de construire, dès lors qu'elle était soumise à la procédure de la déclaration de travaux et que la requérante n'établit pas avoir déposé une telle déclaration ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 1993 du maire de Biarritz portant ordre d'interruption de travaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... DE VILLENEUVE à payer à la commune de Biarritz une somme à ce titre ;
Article 1ER : La requête de Mme X... DE VILLENEUVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01025
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, R421-11, R421-1, L480-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;94bx01025 ?
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