La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1996 | FRANCE | N°95BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 1996, 95BX00129


Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 12 novembre 1991 rejetant le recours gracieux formé par M. X... et tendant au réexamen de sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre de la rentrée scolaire 1991-1992 ;
- de rejeter la dema

nde présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 12 novembre 1991 rejetant le recours gracieux formé par M. X... et tendant au réexamen de sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre de la rentrée scolaire 1991-1992 ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 80.627 du 4 août 1980 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 août 1980 modifié : "Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés : ... 2° Par voie d'inscription sur liste d'aptitude dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret précité : "En application du 2° de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, parmi ... 2° les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier des quinze années de services effectifs d'enseignement, dont 10 en qualité de titulaire" ;
Considérant que la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive de l'année 1991 a été établie d'après un classement des candidats, remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 août 1980, effectué à l'aide d'un barème de points attribuant à chacun d'eux un nombre de points dépendant notamment des titres qu'ils avaient acquis au 31 décembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui n'a justifié, dans le délai requis et avant la réunion de la commission administrative paritaire réunie le 21 juin 1991 pour faire connaître son avis sur les candidatures, que de sa réussite à l'examen sanctionnant la première année d'études universitaires de l'institut d'éducation physique et sportive a bénéficié à ce titre de 10 points pour l'établissement de son barème ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que le requérant avait justifié en temps utile de son succès à l'examen sanctionnant la seconde année d'étude et a annulé la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il ne pouvait produire une attestation de réussite aux examens de la seconde année d'études des instituts d'éducation physique et sportive dès lors qu'en 1963, année au cours de laquelle il a suivi les cours de cette seconde année, aucun examen ne sanctionnait les études faites ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier des 10 points supplémentaires accordés pour le calcul de leur barème aux candidats justifiant de leur réussite aux examens précités ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant a suivi, au cours de l'année universitaire 1962-1963, les enseignements de la seconde année d'études des instituts d'éducation physique et sportive ne saurait, à elle seule, lui conférer le droit à bénéficier de 10 points supplémentaires pour le calcul de son barème ;

Considérant, en second lieu, qu'en contradiction avec ses précédentes affirmations, le requérant a produit une attestation du directeur de l'UFR en sciences et techniques et sportives de Marseille en date du 26 juin 1991 mentionnant qu'il aurait réussi en 1963 aux examens de la seconde année d'études des instituts d'éducation physique et sportive ; qu'en tout état de cause, cette attestation n'a pas été produite en temps utile pour pouvoir être prise en considération pour l'établissement de la liste d'aptitude au corps des professeurs d'éducation physique et sportive de l'année 1991 ;
Considérant, enfin, que si par suite d'une erreur dans le calcul du barème effectué pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1990, M. X... a bénéficié des 10 points supplémentaires attribués aux candidats ayant justifié de leur réussite aux examens de la seconde année d'études des instituts d'éducation physique et sportive, cette circonstance n'interdisait pas à l'administration de calculer différemment le barème de l'intéressé pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 novembre 1991 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X... tendant au réexamen de sa candidature à la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1991 pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à lui payer un rappel de traitement et diverses indemnités, ainsi qu'à la rectification de son ancienneté au 11e échelon du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00129
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-08;95bx00129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award