Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée pour le COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT dont le siège social est situé ... et la COMPAGNIE U.A.P. dont le siège social est situé ... ;
Le COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT et la COMPAGNIE U.A.P. demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 1993 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Rodez et le district du grand Rodez et condamné la COMPAGNIE U.A.P. à payer au service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la ville de Rodez et le district du Grand Rodez à réparer le préjudice subi les 5 et 6 mai 1985 du fait de la détérioration des installations louées à la société Halls de France, et de surseoir à statuer sur le montant de la réparation tant que la cour d'appel de Montpellier n'aura pas statué sur le litige qui les oppose à cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour le COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT et pour la COMPAGNIE U.A.P. ; - les observations de Me Y... pour la commune de Rodez ; - les observations de Me A... pour le District du Grand Rodez ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance du COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT :
Considérant que par une demande enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 17 juin 1991, le président du conseil d'administration de l'association "COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT" a déclaré agir au nom de cette association afin d'obtenir de la commune de Rodez réparation du préjudice prétendument subi ;
Considérant que les statuts de l'association dont s'agit ne donnent pas au président du conseil d'administration le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association ; que malgré la demande qui lui en a été faite, le Comité requérant n'a produit aucun acte de l'organe délibérant compétent autorisant le président du conseil d'administration à ester en justice ; que, par suite, la demande devant le tribunal administratif a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'était pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la COMPAGNIE U.A.P. :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ;
Considérant que si la COMPAGNIE U.A.P. a produit devant les premiers juges une lettre du co-président du COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT l'autorisant à exercer la subrogation prévue par l'article L. 121-12 ci-dessus rappelé, il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, elle n'avait pas payé à la société Halls de France la somme que le tribunal de grande instance de Rodez, dans son jugement du 23 novembre 1990, l'avait condamnée à verser solidairement avec le comité ; que la COMPAGNIE U.A.P. ne pouvait dans ces conditions être regardée comme subrogée dans les droits éventuels que le COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT détiendrait à l'encontre de la commune de Rodez et du district du Grand Rodez, et était donc sans qualité pour agir devant le tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil se fût prononcé sur l'appel que les requérants ont formé à l'encontre du jugement précité du tribunal de grande instance, les deux litiges étant distincts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT et la COMPAGNIE U.A.P. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE U.A.P. dirigées contre l'article 4 du jugement attaqué :
Considérant que si la COMPAGNIE U.A.P. sollicite l'annulation de sa condamnation à verser au service départemental d'incendie et de secours la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que celles-ci doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE U.A.P. à verser au service départemental d'incendie et de secours et au district du Grand Rodez la somme de 4.000 F chacun en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du COMITE DES FOIRES EXPOSITIONS DU PAYS ROUERGAT et de la COMPAGNIE U.A.P. est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE U.A.P. versera au service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron et au district du Grand Rodez la somme de 4.000 F chacun en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.