Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée par Mme Monique X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du 17 avril 1989 par lequel le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes lui a fait connaître que la commission de réforme du département du Gard avait émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'affection qu'elle avait déclarée le 6 juin 1988 ;
- de statuer sur l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte et de la reconnaître en tant que maladie professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 17 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; que lorsqu'elle apprécie, conformément aux dispositions précitées, l'imputabilité au service d'une maladie, la commission de réforme se borne à émettre un avis auquel l'autorité administrative n'est pas tenue de se conformer ;
Considérant que la lettre du 17 avril 1989 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes a informé Mme X... de l'avis défavorable émis le 6 janvier 1989 à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'elle soutient avoir contractée en 1988 constitue une simple notification d'un avis ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme une décision faisant grief, seule susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté l'absence de décision expresse ou implicite intervenue d'office ou sur demande de Mme X..., a rejeté pour irrecevabilité les conclusions qu'elle avait présentées aux fins d'annulation de la lettre du 17 avril 1989 ;
Sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice :
Considérant que si Mme X... demande à la cour réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'absence de décision du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes au regard de l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en 1988, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Monique X... est rejetée.