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19/02/1996 | FRANCE | N°94BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 94BX00790


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée par Mme Monique X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du 17 avril 1989 par lequel le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes lui a fait connaître que la commission de réforme du département du Gard avait émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'affection qu'elle a

vait déclarée le 6 juin 1988 ;
- de statuer sur l'imputabilité au serv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée par Mme Monique X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du 17 avril 1989 par lequel le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes lui a fait connaître que la commission de réforme du département du Gard avait émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'affection qu'elle avait déclarée le 6 juin 1988 ;
- de statuer sur l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte et de la reconnaître en tant que maladie professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 17 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; que lorsqu'elle apprécie, conformément aux dispositions précitées, l'imputabilité au service d'une maladie, la commission de réforme se borne à émettre un avis auquel l'autorité administrative n'est pas tenue de se conformer ;
Considérant que la lettre du 17 avril 1989 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes a informé Mme X... de l'avis défavorable émis le 6 janvier 1989 à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'elle soutient avoir contractée en 1988 constitue une simple notification d'un avis ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme une décision faisant grief, seule susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté l'absence de décision expresse ou implicite intervenue d'office ou sur demande de Mme X..., a rejeté pour irrecevabilité les conclusions qu'elle avait présentées aux fins d'annulation de la lettre du 17 avril 1989 ;
Sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice :
Considérant que si Mme X... demande à la cour réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'absence de décision du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes au regard de l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée en 1988, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Monique X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00790
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;94bx00790 ?
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