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19/02/1996 | FRANCE | N°94BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 94BX01277


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 3 août 1994 ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27.900 F réclamée à la Société anonyme Horecadis Landes au titre de l'année 1986 ;
- de remettre à la charge de ladite société les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en exécution du jugement dont s'agit ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 3 août 1994 ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27.900 F réclamée à la Société anonyme Horecadis Landes au titre de l'année 1986 ;
- de remettre à la charge de ladite société les droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en exécution du jugement dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide des clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; qu'aux termes de l'article R. 64-1 du même livre : "La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement." ;
Considérant que pour assujettir la S.A. Horecadis Landes à la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, le vérificateur a estimé que la cession d'agencements commerciaux que lui avait facturée le 18 février 1986 la S.A. Loustau, précédente locataire du local commercial, ne pouvait concerner la propriété de ces agencements mais seulement le droit à la jouissance des locaux ainsi aménagés dans la mesure où la S.A. Loustau ne pouvait pas juridiquement être propriétaire d'aménagements revenant en vertu du bail au bailleur ; qu'il suit de là que l'administration qui ne conteste ni la réalité du prix convenu ni le fait que la facture litigieuse entérine une convention passée entre la S.A Loustau et la S.A Horecadis Landes et qui s'est bornée à donner à la chose vendue sa véritable qualification fiscale, a pu établir l'imposition contestée en fonction de cette qualification sans recourir à la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, c'est à tort que, au motif que cette procédure n'aurait pas été respectée, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Horecadis Landes tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II du code général des impôts : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ;

Considérant que pour soutenir qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant des travaux d'aménagements en litige la société requérante fait état d'un document par lequel le bailleur aurait autorisé la S.A. Loustau à céder les agencements qu'elle avait réalisés à ses frais pendant la période où elle était elle-même locataire ; que, toutefois, la société requérante ne peut se prévaloir de cette correspondance qui est dépourvue de date certaine ; qu'il suit de là que, par application des dispositions de l'article 223-1 de l'annexe II du code général des impôts susrappelées, la S.A. Horecadis Landes ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27.900 F réclamée au titre de l'année 1986 à la S.A. Horecadis Landes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à la S.A. Horecadis Landes par le tribunal administratif de Pau au titre de la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la S.A. Horecadis Landes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01277
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1
CGIAN2 223-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;94bx01277 ?
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