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19/02/1996 | FRANCE | N°94BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 94BX01539


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994 et complétée le 19 octobre 1994, présentée par M. Jean X... B.P. n° 56, Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1990 du ministre de l'éducation nationale lui concédant une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade de conseiller d'éducation qu'il détenait au moment

de son admission à la retraite, ensemble la décision rejetant son recours ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994 et complétée le 19 octobre 1994, présentée par M. Jean X... B.P. n° 56, Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1990 du ministre de l'éducation nationale lui concédant une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade de conseiller d'éducation qu'il détenait au moment de son admission à la retraite, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 25 septembre 1990 ;
- de faire droit à cette demande et de lui "restituer le bénéfice d'un avancement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision de refus du ministre de l'éducation nationale de réviser la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 7 mai 1990 ; qu'il sollicitait l'annulation de ce refus en faisant valoir que sa pension devait être calculée en fonction du 7ème échelon du grade de conseiller principal d'éducation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a complètement répondu à cette demande qu'il n'a pas dénaturée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ... acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée ... Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension civile ... antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie" ;
Considérant qu'après avoir exercé à partir de l'année 1949 les fonctions de surveillant d'externat puis de surveillant général, M. X... a été radié des cadres de la fonction publique à compter du 16 septembre 1969, à l'issue d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'une pension de retraite à jouissance différée lui a été concédée alors qu'il était au 8ème échelon de son grade de surveillant général ; que l'intéressé ayant été à nouveau recruté dans la fonction publique à compter du 1er septembre 1987 en qualité de conseiller d'éducation, cette pension a été annulée en application des dispositions précitées de l'article L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après avoir été radié des cadres sur sa demande à dater du 1er janvier 1990, M. X... a bénéficié au titre de ce dernier emploi d'une pension rémunérant la totalité de sa carrière et calculée sur la base des émoluments afférents au grade de conseiller d'éducation, 4ème échelon, qu'il détenait au moment de sa cessation d'activité ; que le requérant soutient que cette pension devait être liquidée par référence à l'indice final qu'il détenait dans ses premières fonctions, ou pour le moins d'après un indice supérieur à celui retenu, après reclassement au vu de cette première carrière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration, prenant en compte les années d'ancienneté de service attachées à ses premières fonctions, a liquidé la pension de M. X... selon les bases ci-dessus indiquées ; que le requérant qui n'a pas contesté en temps utile les différentes décisions ministérielles relatives à sa réintégration et à son reclassement n'est pas recevable, pour contester l'indice retenu dans la liquidation de sa pension, à se fonder sur de prétendues illégalités desdites décisions devenues définitives ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951 et de la note de service n° 84-182 du 21 mai 1984 lors de son reclassement dans le corps des conseillers d'éducation ne peuvent en conséquence qu'être rejetés ;
Considérant, par ailleurs, que les prélèvements de retenue pour pensions, qu'ils aient ou non été régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et règlements ; que, par suite, les cotisations versées par M. X... pendant sa première période d'activité ne lui ont fait acquérir aucun droit à ce que sa pension de retraite soit liquidée par référence au traitement indiciaire perçu à la fin de cette période ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la pension servie à l'intéressé est d'un montant supérieur à celui de la pension antérieurement acquise au titre de ses premières fonctions ; que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci n'a pas été rétablie ; que le moyen tiré de ce que ce montant serait insuffisant au regard des charges que le pensionné doit assumer, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 7 mai 1990, lui concédant une pension de retraite calculée selon les bases ci-dessus précisées, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 septembre 1990 ;
Article 1ER : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L77, L15
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01539
Numéro NOR : CETATEXT000007485423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;94bx01539 ?
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