La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1996 | FRANCE | N°94BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 94BX01746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. Eric X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1993 par lequel le directeur de la maison d'enfants de Castillon l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1993 ;
- d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
- de condamner la maison d'enfants de Castillon au paiement d'une somme de 10.000 F au

titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. Eric X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1993 par lequel le directeur de la maison d'enfants de Castillon l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1993 ;
- d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
- de condamner la maison d'enfants de Castillon au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me BLET, avocat de M. X... ; - les observations de Me VIDALIES, avocat de la maison d'enfants de Castillon ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 juin 1993, le directeur de la maison d'enfants de Castillon a procédé à la suppression de l'emploi de M. X..., assistant socio-éducatif, et l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1993 ; que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 90 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle" ; qu'en vertu de l'article 92 de cette loi : "Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions qu'une suppression d'emploi, qui ne constitue pas une "question d'ordre individuel" au sens de l'article 21 précité n'est pas soumis à consultation de la commission administrative paritaire mais au seul avis du comité technique paritaire ;
Considérant, en second lieu, que si le comité technique paritaire, dans sa séance du 11 mai 1993, s'est prononcé sur la nature et le nombre des emplois supprimés au vu d'un document mentionnant les noms des agents concernés, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis par le comité ; qu'en l'espèce le comité technique paritaire disposait, au vu du compte rendu du conseil d'administration du 15 avril 1995, qui faisait apparaître la liste des emplois supprimés, la liste des fonctionnaires reclassés ou non encore reclassés et des fonctionnaires admis à la retraite, des éléments d'information suffisants pour se prononcer en connaissance de cause ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la suppression de son emploi est exclusivement liée à son appartenance syndicale, la restructuration opérée par l'administration portait sur la suppression de l'ensemble de la section où était affecté l'intéressé, rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l'établissement ; que par suite le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 1993 susmentionnée ;
Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que si M. X... demande à la cour d'ordonner à l'administration de prononcer sa réintégration, ou subsidiairement d'instruire sa demande de réintégration, le présent arrêt, qui prononce le rejet des conclusions principales présentées par M. X... ne saurait impliquer nécessairement ni l'une ni l'autre de ces mesures d'exécution ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la maison d'enfants de Castillon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la maison d'enfants de Castillon la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison d'enfants de Castillon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01746
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 21, art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;94bx01746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award