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19/02/1996 | FRANCE | N°95BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 95BX00509


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de 17.332 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration de l'année 1990 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... la somme de 17.332 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f

iscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de 17.332 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration de l'année 1990 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... la somme de 17.332 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon la sixième directive 77/388/C.E. du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977, le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques ; qu'il suit de là que, si aux termes du paragraphe 4 de l'article 18 de la même directive "quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent ...", les Etats membres ne peuvent pas exclure du bénéfice du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée les assujettis qui se trouvent dans l'impossibilité de déduire cette taxe ;
Considérant que selon l'article 233-1 de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, les loueurs en meublé peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens, constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location ; qu'en disposant que cette déduction ne peut donner lieu à remboursement en aucun cas, l'article précité n'est pas compatible avec les règles de la sixième directive rappelées plus haut ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., loueur en meublés, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 1990 et disposait à cette date d'un droit à déduction de 17.332 F ; qu'à la suite de l'intervention de la loi du 29 décembre 1990 dont l'article 48 modifie l'article 261 D4 du code général des impôts, les locations de logements meublés ont été exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1991 et, en conséquence, ce contribuable n'a plus été en mesure de reporter sur l'année 1991 l'excédent de l'année 1990 ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. X... était en droit, à défaut de pouvoir déduire cet excédent, d'en demander le remboursement ; que le refus du service, fondé sur l'article 233-1 de l'annexe II du code général des impôts incompatible avec la sixième directive précitée, manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17.332 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification sur la nature et le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite sa demande ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La demande de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00509
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 18
CGI 261
CGIAN2 233
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;95bx00509 ?
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