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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX00949


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au greffe de la cour présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Christian X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et subsidiairement la réduction de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis

à exécution des articles de rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au greffe de la cour présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Christian X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et subsidiairement la réduction de ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - les observations de M. Raymond Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du contribuable, a répondu à tous les moyens soulevés par la demande ; qu'il suit de là que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L. 1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures" ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
En ce qui concerne le moyen tiré de natures d'exploitations différentes :
Considérant que la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1990, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1989 en viticulture, pour les départements de Charente et de Charente-Maritime ; que la commission a regardé la production de vin dans ces départements comme constituant une seule nature d'exploitation ; que le requérant soutient que les quantités de vin produites au-delà d'un rendement, fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à cent hectolitres par hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiés en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites différent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à cent hectolitres par hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que les modalités d'écoulement d'un même produit et non des natures d'exploitations différentes ; que d'ailleurs la commission a tenu compte de cette situation, en retenant comme valeur des quantités produites au-delà d'un rendement de cent hectolitres par hectare, dont la distillation est en principe obligatoire en application de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vin normalement vinifiés, destinées en grande partie à la production du cognac ; que dès lors la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L. 1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le bénéfice à l'hectare a été surévalué par la commission centrale :
Considérant que pour l'année 1989, la commission centrale des impôts directs a, pour les ventes de vins de la région de Cognac regroupant les départements de Charente et de Charente-Maritime établi trois tarifs de bénéfices forfaitaires agricoles pour trois sous-régions correspondant chacune à la production de crus de Cognac, à savoir, "Champagne et Borderies" pour la première, "Fin Bois" pour la deuxième et "Bons Bois et Bois Ordinaires" pour la troisième ; qu'à l'intérieur de chacune de ces sous-régions ainsi déterminées, des bénéfices forfaitaires moyens par hectare ont été arrêtés par tranches de rendement, s'échelonnant de cinq hectolitres en cinq hectolitres de vins produits, dans une fourchette comprise entre des rendements de soixante hectolitres et moins par hectare et cent soixante quinze hectolitres et plus par hectare pour les "Champagne et Borderies", soixante dix hectolitres et moins par hectare et cent soixante quinze hectolitres et plus par hectare pour les "Fins Bois" et soixante dix hectolitres et moins par hectare et cent soixante cinq hectolitres et plus par hectare pour les "Bons Bois et Bois Ordinaires" ;

Considérant en premier lieu que si le requérant prétend que le volume de la distillation au titre de l'article 36 du règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes aurait été sous-évalué par l'administration, il ne donne aucune précision sur la portée de cette erreur par tranche théorique et ne saurait utilement soutenir que ces dispositions s'appliquent à la récolte de vins rouges qui n'entre pas dans les catégories définies par le 2 dudit article 36 ; qu'il ne fournit aucun début de justification des chiffres avancés ; que s'il soutient également que l'administration aurait sous-évalué le volume de la distillation faite au titre de l'article 39 du même règlement des communautés européennes, en vertu duquel sont soumis à distillation obligatoire les vins de table produits au-delà d'un rendement de quatre-vingt-dix hectolitres par hectare, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réglementation ait trouvé à s'appliquer en l'espèce et d'ailleurs le requérant admet que la commission centrale a retenu un taux de prestations d'alcools viniques de 5 % conforme à sa propre évaluation ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que l'administration aurait à tort pris en compte un taux de distillation volontaire ; que si le requérant soutient que l'autoconsommation n'a pas été correctement évaluée par l'administration, il ne donne pas d'éléments permettant d'apprécier précisément cette autoconsommation et la portée de l'erreur faite par l'administration ; qu'en tout état de cause, le calcul de la valeur de la récolte 1989 proposé par le requérant en annexe de sa requête ne prend pas en compte la consommation familiale et le remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant en deuxième lieu que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives relatives à la fixation des forfaits agricoles en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;

Considérant en troisième lieu que le requérant soutient que les quantités de vin produites au-delà du rendement de cent hectolitres par hectare planté en vigne, au-delà duquel les vins destinés à la fabrication du cognac ne peuvent être normalement vinifiés en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été surévaluées par l'administration qui a considéré que jusque dans les tranches théoriques de rendement de 120-125 hectolitres par hectare pour les "Champagne et Borderies", 125-130 hectolitres par hectare pour les "Fins Bois" et, 145-150 hectolitres par hectare pour les "Bons Bois et Bois Ordinaires", une partie de la récolte correspondante pouvait être distillée pour la fabrication du cognac dans les mêmes proportions que pour les tranches théoriques inférieures à cent hectolitres par hectare, alors qu'en application de la norme sus-rappelée, seules doivent être retenues au-delà de cette tranche de cent hectolitres par hectare, les destinations autres que la distillation pour le cognac ; qu'il résulte cependant des statistiques établies après la campagne de distillation du cognac de 1989, dont il n'est pas contesté en tout état de cause qu'elles étaient connues lors de la décision de la commission centrale, que 86 % des volumes produits pour le compte I , 81 % pour le compte II et 70 % pour le compte III ont été destinés à la fabrication du cognac ; que par suite le seuil maximum de production de vins destinés à l'élaboration d'eaux de vie à appellation d'origine contrôlée, n'est pas atteint dès la tranche théorique de rendement de cent hectolitres par hectare planté, mais eu égard aux quantités de vins, non sérieusement discutées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, destinées à d'autres débouchés que l'élaboration du cognac, seulement dans les tranches théoriques respectives de 120-125 hectolitres par hectare, 125-130 hectolitres par hectare et 145-150 hectolitres par hectare pour les sous-régions I, II, III ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir d'un rendement maximal de cent hectolitres par hectare pour la production de vin destinée au cognac en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté interministériel susmentionné du 17 novembre 1989, la surface en vigne plantée, c'est à dire la surface en production et en non-production ; que les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires étant établies par référence à la seule surface en production des exploitations, ainsi qu'il résulte des comptes types au vu desquels les bénéfices ont été arrêtés et alors même que cette précision n'a pas été reprise dans la publication au Journal officiel, la tranche de rendement correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée, est nécessairement supérieure, de ce seul fait, à cent hectolitres par hectare en production ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la valeur de la récolte levée au-dessus de cent hectolitres par hectare aurait été surévaluée ;

Considérant enfin, que l'influence que pourrait avoir l'évaluation du bénéfice forfaitaire sur le montant des charges sociales est sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christian X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

Arrêté du 17 novembre 1989
CGI 64, 1652, 298 quater
CGI Livre des procédures fiscales 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00949
Numéro NOR : CETATEXT000007485148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx00949 ?
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