Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. France Y..., demeurant ... (Hérault) par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 28 février 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses réponses aux observations présentées par M. Y... sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration a omis d'indiquer, fût-ce brièvement, le ou les motifs pour lesquels elle n'estimait pas devoir retenir l'une des observations formulées par le contribuable, qui était tirée de l'opposabilité au service, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la position formelle qu'il aurait prise dans une notification de redressements afférente à un précédent contrôle ; qu'ainsi, cette réponse ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que la procédure a, par suite, été irrégulière ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 avril 1994 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 28 février 1987 par avis de mise en recouvrement en date du 14 juin 1988 ainsi que des pénalités y afférentes.