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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX01574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX01574


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... le Château (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... le Château (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996:
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. "Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que selon le II 2° de l'article 44 bis dudit code, l'exonération est subordonnée à la condition qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 39 A du même code, "l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II dudit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ... installations à caractère médico-social" ;
Considérant, en premier lieu, que ni les lits ni les compresseurs loués à des tiers par l'entreprise de vente et de location de matériel médical exploitée par M. X... ne sont destinés aux besoins du personnel de cette entreprise ; que, par suite, quelles que soient leurs caractéristiques techniques et quand bien même pourraient-ils être utilisés par des entreprises pour les besoins médicaux de leurs salariés, ils ne sont pas des "installations médico-sociales" pouvant faire l'objet d'amortissements dégressifs ; que les compresseurs donnés en location par M. X... ne produisent ni vapeur, ni chaleur ni énergie et ne sont donc pas des "installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie" pouvant être amorties selon un système dégressif ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les réponses ministérielles invoquées par le requérant ni la documentation administrative de base ne contiennent une interprétation des textes précités, et notamment de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, qui conduirait à ranger les équipements litigieux parmi les biens amortissables selon le régime dégressif ;

Considérant, en troisième lieu, que la réponse faite par le ministre délégué au budget à M. Y..., député, le 30 novembre 1990, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut davantage être invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'en tout état de cause les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur son fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01574
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN2 22
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx01574 ?
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