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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX01702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présentée pour M. Pierre BRIEDA demeurant à Seyches (Lot-et-Garonne) ;
M. BRIEDA demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1994 ayant rejeté la requête présentée par M. BRIEDA ;
2°) accorde à M. BRIEDA la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 31 mars 1986 pour un montant de 258.028 F ainsi que les pénalités de retard ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, présentée pour M. Pierre BRIEDA demeurant à Seyches (Lot-et-Garonne) ;
M. BRIEDA demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1994 ayant rejeté la requête présentée par M. BRIEDA ;
2°) accorde à M. BRIEDA la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 31 mars 1986 pour un montant de 258.028 F ainsi que les pénalités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et 286 du code général des impôts dans leur rédaction applicable durant la période des impositions qui s'étend du 1er avril 1985 au 31 juillet 1989, que le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son chiffre d'affaires est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Pierre BRIEDA a fait l'objet en raison de son activité de loueur de fonds, d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales en raison de déclarations non déposées ou déposées hors délais ;
Considérant que si le requérant soutient que l'administration fiscale aurait procédé à la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. BRIEDA sans avoir envoyé, au préalable un avis de vérification de comptabilité, l'administration est fondée à faire état, à l'encontre d'un contribuable, de renseignements qu'elle recueille sur d'autres contribuables en usant régulièrement du droit de communication qu'elle tient de l'article 1991 du code général des impôts, dès lors que ces renseignements sont nécessaires pour la détermination des bases d'imposition du contribuable vérifié ; que, d'autre part, dans l'exercice de son droit de communication, l'administration n'est pas tenue d'observer, à l'égard des tiers qu'elle n'envisage pas d'imposer, les formalités relatives à la procédure contradictoire d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 269-2°-c du code général des impôts : "la taxe est exigible : pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers lors de l'encaissement des acomptes du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" qu'il résulte de l'instruction que si M. BRIEDA soutient que le vérificateur a inclu dans la base taxable à la taxe sur le chiffre d'affaires plusieurs créances irrécouvrables il résulte de l'instruction que seuls les encaissements réels ont été taxés, qu'ainsi, les créances non encaissées, irrécouvrables ou non, n'ont pu faire l'objet d'une prise en compte pour la détermination de la base taxable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre BRIEDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ;
Article 1ER : La requête de M. Pierre BRIEDA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES


Références :

CGI 1991, 269
CGI Livre des procédures fiscales L66, L66-3, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01702
Numéro NOR : CETATEXT000007485552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx01702 ?
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