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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX01788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994 présentée pour M. Gérard X... demeurant ... à Cadillac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa requête tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1

986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994 présentée pour M. Gérard X... demeurant ... à Cadillac (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa requête tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 ;
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de Maître MICHEL, avocat de M. Gérard X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Art 199 sexies. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15 000 F est porté à 30 000 F . Il est augmenté de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième. b) Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice de sanctions prévues à l'article 1729 ; c) Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ; 2°a) Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers".

Considérant que sur le fondement de ces dispositions M. X... a déduit pour les années d'imposition 1985, 1986 et 1987 les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour un logement dont il est propriétaire à Campan dans les Hautes-Pyrénées ainsi que les dépenses de ravalement et d'économie d'énergie afférentes à ce logement ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant, chef de subdivision du service maritime et de navigation de Gironde, disposait, pendant les années d'imposition, d'un logement accordé par utilité de service à Cadillac, Gironde, en raison de nécessités professionnelles ; que l'intéressé n'établit pas que le lieu d'implantation effective de son foyer était au cours des années concernées, dans sa maison de Campan ; que ni la circonstance que deux immatriculations de véhicules aient été effectuées postérieurement aux années d'imposition avec mention de Campan, ni celle que le proviseur-adjoint du lycée de Bagnères de Bigorre ait attesté la scolarité d'un enfant du requérant au cours d'une année postérieure aux années d'imposition, ni les documents produits attestant que M. et Mme Gérard X... habitent "aussi" à la Séoube "depuis au moins 1984", ni celle du maire de Cadillac établie en 1991 et attestant que M. et Mme X... ne sont pas domiciliés à titre principal à Cadillac, ni les éléments tirés de circonstances postérieures aux années d'imposition, ni les factures de téléphone et d'électricité produites, ne sont de nature à établir que M. Gérard X... avait son habitation principale ailleurs que dans le logement d'utilité de service dont il disposait à Cadillac, lieu d'exercice de sa profession où il s'est déclaré domicilié pour le dépôt de ses déclarations de revenu des années 1985, 1986 et 1987 ; que par suite c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'une maison à Campan ainsi que les dépenses effectuées en vue de réaliser des économies d'énergie et les dépenses de ravalement ont été réintégrées dans ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 199 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01788
Numéro NOR : CETATEXT000007486611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx01788 ?
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