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20/02/1996 | FRANCE | N°95BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 95BX01618


Vu la décision en date du 16 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la COMMUNE DE SUSSARGUES (Hérault) ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SUSSARGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annu

lé trois titres de recettes émis le 7 août, 11 septembre et 10 octobr...

Vu la décision en date du 16 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la COMMUNE DE SUSSARGUES (Hérault) ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SUSSARGUES (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SUSSARGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé trois titres de recettes émis le 7 août, 11 septembre et 10 octobre 1989 à l'encontre de Mme Myriam X... pour un montant global de 3.000 F ;
2°) de remettre intégralement la participation contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., pour la COMMUNE DE SUSSARGUES ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SUSSARGUES a reçu le 29 janvier 1992 la notification du jugement dont elle interjette appel ; que sa requête transmise par télécopie a été enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et confirmée par courrier postal enregistré le 1er avril 1992 ; qu'ainsi, elle a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SUSSARGUES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande d'annulation des titres de recettes notifiées le 11 août, le 14 septembre et le 20 octobre 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la délibération en date du 16 novembre 1987 que la participation aux frais des travaux de branchement à l'égout public demandée aux propriétaires des habitations déjà existantes de la COMMUNE DE SUSSARGUES n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique mais sur celles de l'article L.34 du même code, dont les dispositions sont applicables aux immeubles construits antérieurement à la mise en service de l'égout ; que, dès lors, la COMMUNE DE SUSSARGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité de ladite délibération au regard des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique pour annuler les titres de recettes par lesquels le percepteur de Castries, receveur de la COMMUNE DE SUSSARGUES a réclamé à Mme X... la participation fixée par la délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L.34 du même code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... excipe de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SUSSARGUES en date du 16 novembre 1987 en tant qu'elle a institué une participation aux frais de branchement à l'égout à la charge des propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la mise en service de l'égout, il ne résulte pas des textes précités que de tels immeubles seraient légalement exonérés de la participation prévue par le 4ème alinéa de l'article L.34 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi le conseil municipal de la COMMUNE DE SUSSARGUES n'a pas commis d'erreur de droit en instituant ladite participation, dont il n'est pas allégué que le montant excéderait le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article, les travaux de la partie publique du branchement peuvent être exécutés d'office ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû recueillir l'entente préalable ou l'accord des propriétaires concernés avant d'exécuter lesdits travaux ;
Considérant, enfin, que le fait que l'immeuble en cause aurait été doté d'un système d'évacuation et d'épuration individuel, ne pouvait dispenser son propriétaire de l'obligation légale ci-dessus rappelée de raccorder son immeuble à l'égout ; qu'ainsi la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en réclamant à Mme X... la somme litigieuse laquelle est, par ailleurs, distincte de la participation prévue par les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant, par ailleurs, que la situation familiale ou financière de Mme X... est sans influence sur le bien-fondé de la participation demandée par la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SUSSARGUES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y a lieu en conséquence de remettre les sommes contestées à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SUSSARGUES ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n°90529 en date du 13 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SUSSARGUES sont rejetés.
Article 3 : La somme de 3.000 F qui a été réclamée à Mme X... par titres de recettes en date du 7 août, 11 septembre et 10 octobre 1989 est remise à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01618
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code de la santé publique L35-4, L34, L33
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;95bx01618 ?
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