Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, la requête présentée pour M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Crès à lui payer la somme de 129.906,82 F au titre de rappel de salaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont joints éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant que le mémoire en réplique présenté pour M. X... a été enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1996 ; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin de communiquer ledit mémoire à la commune de Le Crès et d'inviter celle-ci à produire, le cas échéant, ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Article 1ER : Il est prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer à la commune de Le Crès le mémoire en réplique présenté pour M. X... le 24 janvier 1996.
Article 2 : La commune de Le Crès devra, le cas échéant, produire les observations qu'appelle de sa part le mémoire précité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.