Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994 la requête présentée par M. et Mme Jacques X... demeurant à la Breuverie de Bel Air 32240 Gauriaguet (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 octobre 1991 déclarant cessible à l'Etat une fraction de la parcelle cadastrée I6OA493 leur appartenant sur le territoire de la commune de Gauriaguet afin de permettre le doublement de la route nationale 10 ;
- d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route expresse nationale à la route nationale 10 dans sa partie comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que la déclaration d'utilité publique s'étend aux accessoires nécessaires et directs des ouvrages en vue desquels elle est prononcée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la création d'une voie communale au droit de la propriété des requérants, a pour objet de permettre de désenclaver des parcelles rendues inaccessibles par les travaux du doublement et de dénivellation de la route nationale 10, travaux déclarés d'utilité publique par arrêté du 24 octobre 1989 du préfet de la Gironde ; qu'ainsi la voie de désenclavement projetée constitue l'accessoire nécessaire et direct de l'aménagement de la route nationale 10 ;
Considérant, d'autre part, que l'opportunité de l'opération critiquée n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la déclaration d'utilité publique aurait été prononcée sans qu'il ait été tenu compte des observations et pétitions présentées et déposées au cours de l'enquête publique, est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.