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22/02/1996 | FRANCE | N°94BX01213;94BX01224;94BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1996, 94BX01213, 94BX01224 et 94BX01225


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 sous le n° 94BX01213, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS" domicilié ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I "LES MOULINS" demande que la cour :
- annule le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
- subsidiairement, ordonne

une expertise ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 ju...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 sous le n° 94BX01213, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS" domicilié ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I "LES MOULINS" demande que la cour :
- annule le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994 sous le n° 94BX01224, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS" domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. "LES MOULINS" demande que la cour :
- annule le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1990 et 1991 ;
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994 sous le n° 94BX01225, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS" domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I. "LES MOULINS" demande que la cour :
- annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX01213, n° 94BX01224 et n° 94BX01225 sont présentées par le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par le même arrêt ;
Considérant que la S.C.I. "LES MOULINS" s'est rendu acquéreur le 26 février 1981, d'un bâtiment qui, subdivisé en lots, a été loué à différents artisans ou industriels ; qu'ultérieurement ce bâtiment a été, en 1983, partiellement reconstruit et agrandi ; qu'en 1986, il a été adjoint à cet immeuble deux entrepôts supplémentaires, utilisés dans les mêmes conditions ;
Sur l'application de la méthode d'évaluation par comparaison :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ; 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ( ...) ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ( ...) ; que l'article 1495 du même code dispose : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ;
Considérant que la S.C.I. "LES MOULINS", qui ne conteste pas que les locaux dont elle est propriétaire ... n'étaient pas loués au 1er janvier 1970 et devaient être évalués par comparaison avec la valeur locative du local de référence, critique le choix du local de référence retenu ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le local de référence ait changé d'affectation postérieurement à 1970 est sans influence sur le calcul de la valeur locative de ce local, appréciée à la date de référence du 1er janvier 1970 et actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 ;
Considérant, en second lieu, que la différence de superficie relevée entre le local de référence et les locaux exploités par la S.C.I. est sans influence sur la validité des termes de comparaison, dès lors que les locaux dont la S.C.I. est propriétaire sont divisés en unités cohérentes dont la superficie unitaire est comparable à celle du local de référence ;

Considérant enfin que les locaux loués par la requérante sont exploités par des entreprises industrielles ou artisanales pour leurs besoins propres et non pour le service de leur clientèle ; que, par suite, et en admettant même l'existence de différences dans les conditions de desserte du local de référence, et des locaux loués, ces différences, dont la réalité n'est au surplus pas démontrée, seraient sans influence sur le bien-fondé du choix du local de référence, lequel était bien un local industriel ;
Sur l'application du coefficient de pondération :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assumer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant que l'article 1496 précité ne s'applique qu'aux locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ; que, par suite, la S.C.I. "LES MOULINS" n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la pondération, mais seulement de l'application éventuelle des correctifs rendus nécessaires par les différences entre les caractéristiques du local de référence, et celles des locaux de la S.C.I., prévus par l'article 1495 du code général des impôts précité ;
Considérant que la S.C.I. "LES MOULINS" soutient que les correctifs apportés à la valeur locative ne prennent pas suffisamment en compte la proportion des valeurs locatives, liée à l'importance des surfaces commerciales par rapport aux surfaces utilisées à des fins industrielles ; qu'il n'est pas établi que le local de référence ait disposé de surfaces de vente ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de correctifs n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LES MOULINS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. "LES MOULINS" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01213;94BX01224;94BX01225
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498, 1496, 1495
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-22;94bx01213 ?
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