Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON par Me C... A l'Huissier, avocat ;
La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le préfet de l'Aude lui a accordé un permis de construire ;
2°) de condamner Mme B... et l'association de défense des propriétaires et habitants du Quatourze, M. Z... et M. A... à lui payer la somme de 3.000 F hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. Roger D..., membre de l'association de défense des propriétaires et habitants du Quatourze ; - les observations de M. Antoine A... ; - les observations de M. Roger Y... ; - les observations de Me X... (SCP Coulombie-Gras) avocat de la Commune de Narbonne ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme" : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord". Considérant que le projet litigieux est situé à 650 mètres des rives de l'étang de Bages-Sigean ; qu'ainsi que cela ressort de documents photographiques versés aux débats, il est visible des rives de cet étang compte tenu de l'existence du plateau du Quatourze qui constitue à cet endroit une rupture topographique d'environ 15 mètres de haut par rapport au niveau du rivage ; qu'ainsi et compte tenu de cette configuration des lieux, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être considéré comme se trouvant dans une zone proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en l'absence, à la date de la décision attaquée, des documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 146-4-II précité, le projet litigieux ne pouvait être légalement autorisé au vu de la demande motivée de la commune de Narbonne du 6 janvier 1994 qu'après avis de la commission départementale des sites ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été obtenu ni même demandé ; que dès lors la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 19 janvier 1994 par le préfet de l'Aude ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les différents défendeurs, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soient condamnés à payer une somme à ce titre à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.