Vu la décision en date du 20 juin 1994, enregistrée le 6 septembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Denis DAZENIERE ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Indre) ;
M. DAZENIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 1987 du ministre de la défense opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut au titre des services accomplis par lui au Liban au sein de la Force d'intervention des Nations-Unies (F.I.N.U.L.) ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administratives d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. DAZENIERE tend à l'annulation de la décision en date du 24 août 1987 du ministre de la défense opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut au titre des services qu'il a accomplis au Liban ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. DAZENIERE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Denis DAZENIERE est rejetée.