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22/02/1996 | FRANCE | N°94BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1996, 94BX01929


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si la requête présentée au tribunal administratif comportait une signature illisible, sans indication des nom et qualité du signataire, cette irrégularité a été couverte en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée à la demande de M. Jean-Pierre X... par le ministre du budget doit être écartée ;
Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que, par sa décision susvisée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt par lequel la cour a rejeté la requête de M. Jean-Pierre X... relative au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 en conséquence de la substitution d'un nouveau forfait de bénéfices industriels et commerciaux à celui qui lui avait été primitivement assigné et que l'administration a, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts applicable en l'espèce, regardé comme étant devenu caduc ; que le Conseil d'Etat s'est fondé sur le motif que ledit arrêt avait omis de statuer sur le moyen de la requête tiré de ce que, eu égard à leur caractère mineur, les inexactitudes constatées dans la déclaration que M. Jean-Pierre X... avait souscrite au titre de l'année 1978 et au vu de laquelle avait été arrêté ledit forfait ne pouvaient être réputées avoir, par elles-mêmes, entraîné la détermination d'un forfait inexact et autoriser l'administration à remettre celui-ci en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inexactitudes susmentionnées consistent en la comptabilisation par le contribuable dans ses achats de l'année 1978 d'une somme de 4.161,35 F correspondant à trois factures d'achat de l'année précédente et d'une somme de 2.352 F qui correspondait en réalité à un avoir de 23,52 F ; que ces sommes représentent environ 5 % du total des achats de cette année soit une proportion non négligeable ; que, toutefois, ces inexactitudes ne représentent qu'un pour cent environ du montant du chiffre d'affaires ; que, par suite, ces inexactitudes ne revêtent pas un caractère significatif de nature à justifier la caducité du forfait ;
Considérant que le ministre du budget soutient, qu'en tout état de cause et en admettant qu'il ne pouvait être dénoncé sur le fondement du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts alors applicable, le forfait de bénéfices industriels de M. Jean-Pierre X... devait être modifié, sur le fondement du 7 du même article, en raison du changement d'activité du contribuable ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens des dispositions du 7 de l'article 302 ter du code général des impôts, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle après cessation de l'ancienne ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de février 1979, M. Jean-Pierre X... a exercé, dans un nouveau local, une activité de vente notamment de cheminées et de matériaux de décor du sol ou des murs ; que, toutefois, le ministre du budget n'apporte aucune précision relative à l'importance de l'activité de vente susmentionnée au cours de l'année 1979 de nature à faire regarder cette activité comme l'adjonction d'une nouvelle activité et non comme l'extension de l'activité artisanale de plâtrerie et de carrelage de l'intéressé, qui comportait la fourniture de tels biens ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à demander que le supplément d'impôt litigieux soit établi sur la base d'une modification du forfait primitivement assigné au contribuable en conséquence de la modification dudit forfait résultant d'un changement d'activité de M. Jean-Pierre X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 pour un montant de 37.284 francs sous l'article 57 546 des rôles de la commune de Cenon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Jean-Pierre X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser, en application de cet article, une somme de 15.000 francs en remboursement des frais exposés par lui tant devant le tribunal administratif, que devant la cour et devant le Conseil d'Etat ; qu'il ne saurait demander à la cour le remboursement de tels frais exposés devant le juge de cassation ni de ceux exposés devant le tribunal administratif dès lors qu'il n'avait présenté à celui-ci aucune demande tendant à leur remboursement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. Jean-Pierre X... une somme de 2.000 francs en remboursement des frais exposés devant la cour ;
Article 1ER : Le jugement en date du 21 septembre 1989 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Jean-Pierre X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Cenon.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Pierre X... la somme de 2.000 francs au titre des frais d'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01929
Numéro NOR : CETATEXT000007486615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-22;94bx01929 ?
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