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22/02/1996 | FRANCE | N°95BX00138;95BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 février 1996, 95BX00138 et 95BX00909


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour sous le n° 95BX00909, présentée pour M. X... LE BRETON, par Maître Y..., avocat ;
M. LE BRETON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Saint-Palais-Sur-Mer lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer à lui verser la

somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour sous le n° 95BX00909, présentée pour M. X... LE BRETON, par Maître Y..., avocat ;
M. LE BRETON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Saint-Palais-Sur-Mer lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour, sous le n° 95BX00138 présentée pour M. LE BRETON, par Maître Y..., avocat ;
M. LE BRETON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Saint-Palais-Sur-Mer lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer devant ce tribunal ;
3°) de condamner l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. Geniteu, Président de l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer ; - les observations de Maître Marlaud, substituant Maître Haie, avocat de la commune de Saint-Palais-Sur-Mer ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête numéros 95BX00909 et 95BX00138 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que par un jugement en date du 12 avril 1995 le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 août 1994 du maire de Saint-Palais-Sur-Mer accordant à la S.N.C. SODAFIP un permis de lotir un terrain situé au sud-ouest de la commune pour une superficie totale de 30 285 m2 ; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette autorisation au double motif de l'absence d'autorisation d'abattage d'arbres jointe au dossier de demande et de l'absence de qualité de la S.N.C. SODAFIP pour demander le permis de lotir, dans la mesure où la S.N.C. n'était pas propriétaire de la totalité des terrains ; que par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement au motif que la S.N.C. SODAFIP ne pouvait, à la date de l'autorisation de lotir, être considérée comme propriétaire apparent du terrain, un certain nombre de lots ayant déjà été vendus et la société demanderesse ne justifiant pas, à la date de l'autorisation, de mandats écrits des autres propriétaires ;
Considérant que l'annulation de l'autorisation de lotir doit entériner par voie de conséquence l'annulation des permis de construire pris sur la base de cette autorisation de lotir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE BRETON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 octobre 1994 par le maire de Saint-Palais-Sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. LE BRETON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association des amis de Saint-Palais-Sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. LE BRETON sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00138;95BX00909
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-22;95bx00138 ?
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