Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., artisan-pêcheur à Palavas-les-Flots (Hérault), était placé, pour les années 1985 à 1987, sous le régime de l'imposition forfaitaire de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'au cours de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, l'administration, usant du pouvoir de communication qu'elle tient de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, a obtenu auprès de deux des clients de M. X... la liste de leurs achats à ce dernier de 1984 à 1987 ; que le montant des recettes ainsi déterminé étant supérieur, pour chacune de ces années, à celui déclaré par M. X..., l'administration a, en conséquence, remis en cause les forfaits des années 1985, 1986 et 1987 ; que de nouveaux forfaits, fixés en dernier lieu par la commission départementale des impôts, ont été assignés à M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient que le relevé des achats effectué par l'administration auprès de ses clients est dépourvu de valeur probante, faute d'avoir été réalisé contradictoirement ; que, toutefois, ce relevé, effectué en vertu des pouvoirs conférés à l'administration par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, n'est assorti d'aucune formalité particulière ; que, par ailleurs, le montant des sommes ainsi relevées était de nature à justifier une remise en cause du forfait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., en soutenant que l'administration ne pouvait retenir des achats que ses clients avaient intérêt à majorer, se borne à des allégations sans portée ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait état de deux erreurs relevées à partir des factures qu'il a conservées ; qu'il résulte de l'instruction que les erreurs invoquées résultent en réalité du rapprochement par M. X..., pour une même date, de factures et de bons d'enlèvement concernant en réalité des lots différents, la date d'établissement d'une facture étant nécessairement postérieure au bon d'enlèvement correspondant ;
Considérant enfin que M. X... conteste devoir apporter une preuve de nature comptable, excédant la nature des obligations que l'article 302 sexies du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts : "le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" ; que le montant des forfaits qui lui sont assignés ayant été arrêté en dernier lieu par la commission départementale des impôts, c'est à M. X... d'établir, par tout moyen, que son entreprise ne peut produire le bénéfice fixé ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à invoquer le caractère artisanal de son activité, et le faible niveau de ses charges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.