Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 1995 présentés par Mme veuve KRIM Y... née X... MOURRA ZALIA, demeurant ... ;
Mme veuve KRIM Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 août 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ainsi qu'un capital-décès ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve KRIM Y... née X... MOURRA ZALIA à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. BRAHIM Z..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 1er février 1993 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er février 1993 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 1er février 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. BRAHIM Z..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit l'octroi d'un capital-décès aux ayants-droit d'un ancien militaire ; que, dès lors, Mme veuve KRIM Y... née X... MOURRA ZALIA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un capital-décès ;
Article 1er : La requête de Mme veuve KRIM Y... née X... MOURRA ZALIA est rejetée.