Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X... par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 octobre 1994 du maire de Saint-Palais-sur-mer lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'association "Les amis de Saint-Palais-sur-mer" devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. Geniteu, président de l'association "Les amis de Saint-Palais-sur-mer" ;
- les observations de Maître Marlaud, substituant Maître Haie, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-mer ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se référant à un jugement rendu le même jour relatif au permis de lotir, sur le fondement duquel était délivré le permis de construire litigieux, et en prononçant l'annulation de ce permis par voie de conséquence de l'annulation du permis de lotir, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que par un jugement en date du 12 avril 1995 le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 août 1994 du maire de Saint-Palais-sur-mer accordant à la SNC SODAFIP un permis de lotir un terrain situé au sud-ouest de la commune pour une superficie totale de 30.285 m2 ; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette autorisation au double motif de l'absence d'autorisation d'abattage d'arbres jointe au dossier de demande et de l'absence de qualité de la SNC SODAFIP pour demander le permis de lotir, dans la mesure où la SNC n'était pas propriétaire de la totalité des terrains ; que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement au motif que la SNC SODAFIP ne pouvait, à la date de l'autorisation de lotir, être considérée comme propriétaire apparent du terrain, un certain nombre de lots ayant déjà été vendus et la société demanderesse ne justifiant pas, à la date de l'autorisation, de mandats écrits des autres propriétaires ;
Considérant que l'annulation de l'autorisation de lotir doit entraîner par voie de conséquence l'annulation des permis de construire pris sur la base de cette autorisation de lotir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 4 octobre 1994 par le maire de Saint-Palais-sur-mer ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.