Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour la S.N.C. SODAFIP, ayant son siège ... (Haute-Vienne) par Maître Bouyssou, avocat ;
La S.N.C. SODAFIP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 4 août 1994 du maire de Saint-Palais-sur-mer lui accordant un permis de lotir ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de l'association des amis de Saint-Palais-sur-mer devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association des amis de Saint-Palais-sur-mer à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Larrouy, substituant Maître Bouyssou, avocat de la S.N.C. SODAFIP ;
- les observations de M. Geniteu, président de l'association des amis de Saint-Palais-sur-mer ;
- les observations de Maître Marlaud, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-mer ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SODAFIP conteste le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 4 août 1994 du maire de Saint-Palais-sur-mer lui accordant un permis de lotir un terrain situé au sud-ouest de la commune pour une superficie totale de 30.285 m2 ; que le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette autorisation au double motif de l'absence d'autorisation d'abattage d'arbres jointe au dossier de demande et de l'absence de qualité de la S.N.C. SODAFIP pour demander le permis de lotir, dans la mesure où la S.N.C. n'était pas propriétaire de la totalité des terrains ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.N.C. SODAFIP s'est présentée dans sa demande comme propriétaire des terrains faisant l'objet du projet de lotissement ; que toutefois il est constant qu'à la date de cette demande soit le 20 juillet 1993 elle n'était plus propriétaire d'une partie du terrain correspondant à 10 lots sur les 20 lots prévus par le projet en question ; qu'ainsi en l'état du dossier soumis au maire de Saint-Palais-sur-mer, lequel ne pouvait ignorer cette situation, la SOCIETE SODAFIP ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la totalité du terrain pour lequel l'autorisation était sollicitée ; que ni l'allégation de l'existence à la date de l'autorisation de mandats oraux, ni la production de mandats écrits établis postérieurement à l'autorisation ne sauraient régulariser cette situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C. SODAFIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de lotir qui lui a été délivré le 4 août 1994 par le maire de Saint-Palais-sur-mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association des amis de Saint-Palais-sur-mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.N.C. SODAFIP une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la S.N.C. SODAFIP est rejetée.