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04/03/1996 | FRANCE | N°94BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 94BX00089


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994, présentée pour :
. Mme Michèle Y..., demeurant 16 Hameau de Cavalas à Saint-Christol-les-Alès (Gard), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sarah demeurant à la même adresse,
. M. Amaury X... demeurant à la même adresse,
. M. Louis Y... demeurant chemin du Roc 170 Monteze à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
. Mme Françoise Y... demeurant chemin du Roc 170 Monteze à Saint-Christol-les-Alès (Gard) ;
Mme Michèle Y... et autres demandent à

la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994, présentée pour :
. Mme Michèle Y..., demeurant 16 Hameau de Cavalas à Saint-Christol-les-Alès (Gard), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sarah demeurant à la même adresse,
. M. Amaury X... demeurant à la même adresse,
. M. Louis Y... demeurant chemin du Roc 170 Monteze à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
. Mme Françoise Y... demeurant chemin du Roc 170 Monteze à Saint-Christol-les-Alès (Gard) ;
Mme Michèle Y... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard et l'entreprise Lefèbvre soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme Michèle Y... a été victime le 4 août 1988 alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin départemental n° 906 dans la commune de La Vernarède ;
2°) de condamner solidairement le département du Gard et l'entreprise Lefèbvre à payer :
- à Mme Michèle Y... à titre personnel :
* la somme de 4.239.026,31 F en raison des différents préjudices qu'elle a subis, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif et capitalisation des intérêts à la date du 19 janvier 1994 ;
* une rente annuelle d'un montant de 464.000 F payable trimestriellement avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, indexée et revalorisable selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue à partir du 61ème jour d'hospitalisation, pour le paiement d'une tierce personne l'assistant à temps complet, rente hors charges sociales à octroyer à compter du 14 octobre 1989 ou si la cour mieux n'aime, lui allouer pour indemniser ce chef de préjudice, un capital de 9.174.300 F avec intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions ci-dessus énoncées ;
* la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- à Mme Michèle Y... au nom de sa fille mineure une indemnité de 100.000 F ;
- à M. X... une indemnité de 60.000 F ;
- à Mme Françoise Y... et à M. Louis Y... une indemnité de 50.000 F chacun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me BIRON substituant Me BOERNER, avocat de la M.A.T.M.U.T. ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la présence de gravillons sur le chemin départemental 906, due à des travaux de réfection de la chaussée, faisait courir un risque aux usagers de la voie, il résulte de l'instruction que ce risque était signalé de façon suffisante, notamment par des panneaux indiquant la présence de gravillons, des panneaux limitant la vitesse à 60 km/h et des panneaux annonciateurs d'un danger particulier portant la mention "absence de marquage" ; que cette signalisation était appropriée ; qu'en présence de tels panneaux les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux dangers que comporte la présence de gravillons, tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; qu'ainsi le département du Gard doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là que Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gard et l'entreprise Lefèbvre, qui a réalisé les travaux de réfection de la voie, soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 4 août 1988 Mme Michèle Y... sur le chemin dont s'agit ; que les conclusions de la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, qui déclare agir en qualité de subrogée partielle dans les droits de son assurée Mme Y..., tendant au remboursement des sommes versées à cette dernière ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et autres, qui ont la qualité de parties perdantes dans la présente instance, sollicitent à leur profit le bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au département du Gard et à l'entreprise Lefèbvre les sommes qu'ils réclament en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... et autres et les conclusions de la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes sont rejetées.
Article 2 : Les demandes du département du Gard et de l'entreprise Lefèbvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00089
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;94bx00089 ?
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