La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1996 | FRANCE | N°94BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 94BX00851


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed née X... AICHA demeurant ...) ;
Mme Veuve Y... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1992 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du fait du décès de son époux ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liqui

dation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1994, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed née X... AICHA demeurant ...) ;
Mme Veuve Y... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1992 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du fait du décès de son époux ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le militaire a été rayé des cadres de l'armée active : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... Mohamed n'a effectué dans l'armée française que 6 ans, 7 mois et 25 jours de services effectifs ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait effectué d'autres services qui pourraient être pris en compte en tant que services effectifs ; que, dans ces conditions, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que sa veuve ne saurait en conséquence prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1992, refusant de lui allouer une pension militaire de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00851
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;94bx00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award