Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête demandant de constater qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terrain que la commune de Bidache s'approprie et qu'elle a déclarée chemin public, et les a condamnés à 3.000 F pour recours abusif et 3.500 F pour frais irrépétibles ;
2°) de déclarer que la cour Labeguerie ne constitue pas un chemin public ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 116 et R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête introduite par les époux X... est soumise au ministère d'avocat ; qu'invités par le greffe de la cour, le 2 septembre 1994, à régulariser leur requête, M. et Mme X... ont omis de procéder à cette régularisation ; que, par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bidache la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bidache tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.