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04/03/1996 | FRANCE | N°94BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 94BX01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête demandant de constater qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terrain que la commune de Bidache s'approprie et qu'elle a déclarée chemin public, et les a condamnés à 3.000 F pour recours abusif et 3.500 F pour frais irrépétibles ;
2°) de déclarer que la cour Labeguerie

ne constitue pas un chemin public ;
Vu les autres pièces produites et joi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête demandant de constater qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terrain que la commune de Bidache s'approprie et qu'elle a déclarée chemin public, et les a condamnés à 3.000 F pour recours abusif et 3.500 F pour frais irrépétibles ;
2°) de déclarer que la cour Labeguerie ne constitue pas un chemin public ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 116 et R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête introduite par les époux X... est soumise au ministère d'avocat ; qu'invités par le greffe de la cour, le 2 septembre 1994, à régulariser leur requête, M. et Mme X... ont omis de procéder à cette régularisation ; que, par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Bidache la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bidache tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01038
Numéro NOR : CETATEXT000007487328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;94bx01038 ?
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