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04/03/1996 | FRANCE | N°94BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 94BX01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1994, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Pau à raison du préjudice lié à l'intervention subie le 27 janvier 1989 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier responsable de ce préjudice ;
3°) de lui accorder une provision de 500.000 F et d'ordonner une mesure d'expertise, ou de fixer ce préj

udice à 1.699.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1994, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Pau à raison du préjudice lié à l'intervention subie le 27 janvier 1989 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier responsable de ce préjudice ;
3°) de lui accorder une provision de 500.000 F et d'ordonner une mesure d'expertise, ou de fixer ce préjudice à 1.699.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me DARMENDRAIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X..., atteint d'une thrombose veineuse compliquée d'embolie pulmonaire, a subi le 27 janvier 1989 dans le service de chirurgie digestive du centre hospitalier général de Pau une intervention chirurgicale destinée à prévenir le risque d'embolie pulmonaire ; que cette intervention a consisté en la pose d'un "filtre de Greenfield" dans la veine cave ; que par suite du déplacement ultérieur de ce filtre et de sa malposition consécutive, l'une des branches du filtre a perforé la veine cave, rendant nécessaire une extraction dudit filtre, pratiquée le 12 juillet 1990 ; que M. X... demande la condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale intervenue le 27 janvier 1989 ;
Sur la responsabilité pour risque :
Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'en l'espèce il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que le risque d'une perforation de la veine cave ne présente pas un caractère exceptionnel ; qu'en tout état de cause, si l'expert a fixé à 45 % le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteint M. X..., ce dernier antérieurement à l'opération litigieuse souffrait d'une incapacité de 40 % et bénéficiait à ce titre d'une rente accident de travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; qu'ainsi, au regard de l'état initial de M. X..., l'intervention pratiquée ne saurait être regardée comme ayant entraîné des conséquences d'une extrême gravité ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale litigieuse a été réalisée suivant les règles de l'art et que des examens postérieurs ont été pratiqués par les services du centre hospitalier de Pau pour rechercher l'origine des douleurs post-opératoires dont il se plaignait ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que ces douleurs, de type cruralgique, seraient la conséquence directe et certaine de l'intervention chirurgicale subie le 27 janvier 1989 par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule doivent également être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01371
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;94bx01371 ?
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