Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1994, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Fumel à lui verser la somme de 9.000 F, qu'il estime insuffisante, à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 décembre 1992 ;
2°) d'ordonner une contre-expertise médicale en vue de déterminer complètement le préjudice ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP PEYRELONGUE, avocat de la commune de Fumel ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été victime d'un accident le 6 septembre 1989, provoqué par la présence d'un trou sur le trottoir de l'avenue de la République à Fumel ; qu'à la suite de cet accident il a été hospitalisé le 12 septembre 1989 à la clinique Esquirol à Agen, où il a subi le 15 septembre 1989 une arthroplastie totale de la hanche droite ; que par un jugement non contesté du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la commune de Fumel entièrement responsable, pour défaut d'entretien normal de la voie publique, des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et a prescrit une expertise médicale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux après avoir exclu de l'indemnisation due à M. X... tout autre chef de préjudice, n'a retenu qu'une indemnité de 7.000 F et de 2.000 F au titre, respectivement, des douleurs endurées et des troubles de toute nature subis dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. X... était atteint, à la date de l'accident litigieux d'une coxarthrose droite ; que l'évolution de cette affection rendait nécessaire une intervention chirurgicale et que la fissure du col du fémur droit liée à l'accident n'aurait, en l'absence de pathologie antérieure, justifié qu'une mise au repos d'un ou deux mois, sans intervention chirurgicale ; que, par suite, comme l'ont jugé les premiers juges seul le préjudice lié aux douleurs endurées par la fissure du col du fémur et à une indisponibilité maximale de deux mois génératrice, en l'absence de perte de revenus, de troubles dans les conditions d'existence, relève directement de la responsabilité de la commune de Fumel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 9.000 F la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Fumel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.