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04/03/1996 | FRANCE | N°95BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 95BX00578


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995 présentée par M. ABDELLAH X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. ABDELLAH X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne l'a radié des effectifs du département à compter du 1er juin 1992 et à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995 présentée par M. ABDELLAH X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. ABDELLAH X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne l'a radié des effectifs du département à compter du 1er juin 1992 et à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler l'arrêté du 7 mai 1992 du président du conseil général de la Haute-Garonne, de prononcer sa réintégration dans les effectifs du département et de faire droit à sa demande de dédommagement sur une période de trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ... "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de ... la déchéance des droits civiques ..." ; que ces dispositions interdisent soit l'accès à un emploi public, soit le maintien dans un emploi de cette nature de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5-3 du code électoral : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ... les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis" ; que par un arrêt du 12 mars 1992 la cour d'appel de Toulouse a condamné M. X..., agent d'entretien du département de la Haute-Garonne, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois fermes ; que par l'effet de cette condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée bien qu'elle ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, M. X... avait perdu la jouissance d'une partie de ses droits civiques ; qu'en prononçant par son arrêté du 7 mai 1992 la radiation des cadres du requérant à compter du 1er juin 1992, le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a fait que tirer, comme il était tenu de le faire, les conséquences de cette condamnation ; que si le requérant entend se prévaloir de ce qu'il détient toujours sa carte d'électeur, un tel fait est sans influence sur la légalité de la mesure ainsi prise ; qu'enfin le moyen tiré par M. X... de ce que la procédure suivie par le conseil général l'aurait été en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa radiation revêtirait un caractère disciplinaire et reposerait sur un motif étranger au service, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. ABDELLAH X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00578
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code électoral L5-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;95bx00578 ?
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