Vu l'arrêt en date du 13 juin 1994 par lequel la cour, statuant sur la requête de Mme Marie X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 1993 qui a rejeté sa demande à fin de condamnation de l'entreprise Y... à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 décembre 1989 à Argelès-sur-Mer, a annulé ledit jugement, condamné M. Joseph Y... à verser la somme de 8.000 F à Mme X... en réparation de son préjudice matériel et ordonné, avant de statuer sur le préjudice corporel de Mme X..., une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X... le 10 décembre 1989 et dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable par l'arrêt de la cour en date du 13 juin 1994 a provoqué une aggravation de l'arthrose cervicale dont était atteinte antérieurement, de façon latente, Mme X..., lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 2 %, et est à l'origine de souffrances physiques très légères ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 8.000 F l'indemnité destinée à les réparer ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour doivent être mis à la charge de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Y..., partie tenue aux dépens, à verser à Mme X... la somme de 6.000 F ; que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de ces dispositions doivent, par contre, être rejetées ;
Article 1er : M. Joseph Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 8.000 F en réparation de son préjudice corporel.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de M. Y....
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à Mme X... la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.