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05/03/1996 | FRANCE | N°94BX00503;94BX01471;94BX01472;94BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mars 1996, 94BX00503, 94BX01471, 94BX01472 et 94BX01484


Vu 1°) l'arrêt en date du 16 février 1994 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Pierre-Jean de Y... tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 juillet 1992, sous le n° 922226, par le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. de Y... demeurant ... ;
M. de Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9

juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a re...

Vu 1°) l'arrêt en date du 16 février 1994 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Pierre-Jean de Y... tendant à l'annulation du jugement rendu le 9 juillet 1992, sous le n° 922226, par le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 14 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. de Y... demeurant ... ;
M. de Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relatifs entre tarifs des différentes classes de propriété et de culture dans l'Hérault ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 14 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault, pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relatifs entre tarifs des différentes classes de propriété et de culture dans l'Hérault ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 14 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par le G.F.A. BEAUREGARD représenté par son gérant, M. X..., demeurant ... ;
La G.F.A. BEAUREGARD demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relatifs entre tarifs des différentes classes de propriété et de culture dans l'Hérault ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. de Z... demeurant ... (Hérault) ;
M. de Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à
l'annulation des décisions des 14 octobre 1991 et 23 mars 1992 du directeur des services fiscaux de l'Hérault, pour la détermination du nombre de classes sectorielles, des valeurs à l'hectare, et des écarts relatifs entre tarifs des différentes classes de propriété et de culture dans l'Hérault ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. de Y..., de M. X..., du G.F.A. BEAUREGARD et de M. de Z... présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'en relevant, d'une part, que le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales n'étaient pas liés , pour la création des sous-groupes de cultures ou de propriétés, par les suggestions contenues dans l'instruction administrative 6L-1-91 du 31 janvier 1991, d'autre part, que le directeur des services fiscaux avait effectivement produit un rapport sur la détermination des projets de valeurs à l'hectare sectorielles devant la commission départementale des évaluations cadastrales, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, répondu aux moyens que ceux-ci avaient invoqués en se fondant sur le caractère réglementaire des instructions administratives 6L-1-91 du 31 janvier 1991, 6L-4-91 et 6L-5-91 du 9 septembre 1991 ; qu'ainsi, les jugements attaqués ne sont pas entachés d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions administratives contestées :
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant à leur superficie un tarif déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23 ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "I. Les propriétés sont classées en sept groupes : 1er groupe : terres de culture ou d'élevage ... 3ème groupe : vignes ... II. Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes. Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de propriété, de culture et d'élevage ... IV. Chaque sous-groupe peut être subdivisé en classes. Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols ..." ; qu'aux termes de l'article 19 : "I. Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision ... IV. Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département" ; qu'en vertu des articles 24 et 26 de ladite loi, le directeur des services fiscaux, en accord avec la commission des évaluations cadastrales, arrête, pour chaque département, la liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés, le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe ainsi que la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes dans les différents secteurs d'évaluation ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les instructions administratives précitées 6L-1-91, 6L-4-91 et 6L-5-91 relatives à la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées de la loi du 30 juillet 1990 ont un caractère réglementaire et qu'il en résulte que les décisions attaquées, prises, sur le fondement des mêmes dispositions législatives, par le directeur des services fiscaux de l'Hérault en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, sont illégales pour avoir méconnu ces instructions tant en ce qui concerne la définition des sous-groupes et des classes ainsi que les travaux de cohérence départementale et régionale qu'en ce qui concerne l'obligation pour le directeur des services fiscaux de produire devant la commission un rapport écrit sur la détermination des valeurs à l'hectare sectorielles ; que toutefois, à supposer que ces instructions administratives ajoutent sur ces points à la loi et revêtent ainsi un caractère réglementaire, elles seraient de ce fait illégales pour avoir été prises par une autorité incompétente ; que, dès lors, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir du caractère réglementaire de ces instructions pour soutenir qu'en les méconnaissant, les décisions attaquées sont entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que la légalité de ces décisions doit être appréciée au seul regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de référence de la révision générale, soit le 1er janvier 1990, l'état du vignoble dans le département de l'Hérault, du point de vue des natures de propriété et de culture ne nécessitait pas que fussent créés, dans le groupe "vignes", plus de sous-groupes que les deux qui ont été effectivement créés, soit le sous-groupe "vins doux naturels Muscat" et le sous-groupe "vignes diverses" ; qu'en retenant, dans ce dernier sous-groupe, pour la définition de certaines des classes constituées en son sein, le critère de l'appartenance à une zone d'appellation d'origine contrôlée, au demeurant toujours assorti d'autres critères relatifs aux qualités agro-géologiques des terres, les décisions attaquées n'ont pas méconnu l'obligation faite par la loi de déterminer les classes en tenant compte des caractéristiques physiques des sols ; que les terres plantées en asperges n'étaient pas, à la date de référence de la révision générale, suffisamment représentées dans le département de l'Hérault pour justifier la création d'un sous-groupe spécifique dans le groupe "terres de culture et d'élevage" ; que les différentes classes retenues dans le sous-groupe "terres de polyculture" ne sont pas définies en fonction des cultures effectivement pratiquées ou de leur irrigation effective mais, conformément à la loi, en fonction de leurs caractéristiques physiques définies , dans certains cas, par leurs potentialité en matière de culture ou d'irrigation ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne violent pas les dispositions de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la détermination des sous-groupes et des classes dans les groupes "vignes" et "terres de culture ou d'élevage" dans le département de l'Hérault aboutit à une surimposition des agriculteurs de ce département par rapport à ceux du Gard, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette détermination n'a pas été faite en méconnaissance des dispositions de la loi du 30 juillet 1990 ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990, l'administration a légalement pu, dès lors que les éléments dont elle disposait ne lui ont pas permis, pour certains sous-groupes, d'estimer un bail moyen permettant de déterminer de manière fiable la valeur à l'hectare de ces sous-groupes, procéder à une reconstitution de cette valeur par comparaison avec celle fixée, pour les sous-groupes correspondants, dans d'autres départements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers sous-groupes présentaient avec ceux de l'Hérault pour lesquels a été effectuée cette évaluation par comparaison, des différences de nature à affecter la pertinence de cette comparaison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions prises le 14 octobre 1991 et le 23 mars 1992 par le directeur des services fiscaux de l'Hérault ;
Article 1er : Les requêtes de M. de Y..., de M. X..., du G.F.A. BEAUREGARD et de M. de Z... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Instruction du 31 janvier 1991 6L-1-91
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 13, art. 17 à 23, art. 14, art. 19, art. 24, art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00503;94BX01471;94BX01472;94BX01484
Numéro NOR : CETATEXT000007485182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-05;94bx00503 ?
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