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05/03/1996 | FRANCE | N°94BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mars 1996, 94BX00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, présentée pour Mme Nicole X... demeurant au Pradel Malville (Loire-Atlantique) par Me Gibert ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901564 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant a être déchargée de l'obligation de payer des droits de taxe sur la valeur ajoutée, notifiée par mise en demeure valant commandement de payer en date du 2 avril 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de toutes impositions notamment celles visées

dans la mise en demeure du 2 avril 1990 ;
3°) de prononcer la restitutio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, présentée pour Mme Nicole X... demeurant au Pradel Malville (Loire-Atlantique) par Me Gibert ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901564 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant a être déchargée de l'obligation de payer des droits de taxe sur la valeur ajoutée, notifiée par mise en demeure valant commandement de payer en date du 2 avril 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de toutes impositions notamment celles visées dans la mise en demeure du 2 avril 1990 ;
3°) de prononcer la restitution des sommes recouvrées par avis à tiers détenteur avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
4°) subsidiairement de prononcer le sursis à exécution de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître GIBERT, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de payer :
Considérant qu'en vertu des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts, font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au directeur des services fiscaux territorialement compétent ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre, ce "chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il accuse réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris du septième alinéa du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, lui-même issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure, portant la mention qu'elle tenait lieu de commandement et constituant ainsi un premier acte de poursuites, a été notifiée le 11 avril 1990 à Mme X... par le comptable des impôts ; qu'ainsi, la contestation que l'intéressée a formée contre cet acte devant le Directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime par lettre de son avocat du 18 août 1990, a été présenté à ce chef de service après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 281-3 susanalysé ; que si la requérante soutient que la mise en demeure tout comme l'avis à tiers détenteur notifié le 11 mai 1990 ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que cette omission ne peut faire obstacle qu'au déclenchement du délai de saisine du tribunal administratif et non à celui du délai de réclamation devant le chef de service ; qu'enfin, aucune autorité de la chose jugée liant le juge de l'impôt ne saurait s'attacher à la position prise sur cette question par un jugement, au demeurant frappé d'appel, du tribunal de grande instance de La Rochelle dans le cadre d'un litige distinct sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur ; que cette divergence d'appréciation sur la recevabilité des réclamations dirigées contre chacun de ces actes n'implique aucune méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, au motif que sa réclamation préalable était tardive ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions à fin de restitution des sommes recouvrées assorties des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts présentées en conséquence des précédentes conclusions dirigées contre l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00589
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-3, R281-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-05;94bx00589 ?
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