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05/03/1996 | FRANCE | N°94BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mars 1996, 94BX00951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994 présentée pour la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Il est demandé à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution des impositions contestées ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1994 sous le n° 91/1355 ;
3°) de prononcer la décharge complète des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;
4°) de condamne

r l'administration fiscale au remboursement de tous les frais engagés pour garantir les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994 présentée pour la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Il est demandé à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution des impositions contestées ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1994 sous le n° 91/1355 ;
3°) de prononcer la décharge complète des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ;
4°) de condamner l'administration fiscale au remboursement de tous les frais engagés pour garantir les droits du contribuable, évalués à la somme de 23.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de Maître Peyclit substituant Maître Cassin, avocat de la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur la réintégration des sommes déduites à titre de provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE qui exploitait au ..., une boutique de prêt à porter, a constitué pour l'exercice clos 1984 une provision pour dépréciation de stock de 431.625 F admise par l'administration à hauteur de 86.325 F ; que pour constituer cette provision pour dépréciation de stocks en vue de constater la perte de valeur des articles non revendus, elle a appliqué au coût réel de ces produits, répertoriés en 32 postes regroupés en grandes catégories, des taux de dépréciation variant de 20 à 80 %, selon la chronologie des saisons ;

Considérant qu'en admettant même les risques de mévente qui tiennent, pour des entreprises travaillant dans le secteur du vêtement, à l'évolution de la mode, il résulte de l'instruction que la société requérante ne fournit, à l'exception de quelques ventes de lots à des soldeurs professionnels, aucun élément de justification des taux de dépréciation retenus par des données propres à son exploitation ; qu'il est constant que des articles anciens détenus en stock ont pu être vendus sans dépréciation ; que si la société fait valoir qu'elle a vendu entre octobre 1984 et 1986, trois lots de son stock à des soldeurs à un taux de dépréciation supérieur à celui qu'elle avait pratiqué, il n'est pas contesté qu'à la date de clôture de l'exercice litigieux, la requérante s'est bornée à appliquer à son stock des taux forfaitaires tels qu'ils ressortaient d'une revue professionnelle, qu'ainsi la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations de provisions litigieuses au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. SYLVIE BOUTIQUE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39, 38, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00951
Numéro NOR : CETATEXT000007487321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-05;94bx00951 ?
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