Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994 présntée pour M. Gilbert X... demeurant au lieudit Les Lises à Marssac-sur-Tarn (Tarn) ;
M. X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 août 1994 ;
2°) accorde la décharge de droit et pénalités sur les impôts sur les revenus des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1-1° alinéa du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10" ;
Considérant que l'accusé de réception produit par l'administration fait apparaître que M. Gilbert X... a reçu le 26 juin 1991 notification du pli contenant la décision de rejet de sa réclamation ; que le requérant n'apporte aucun élément venant corroborer ses dires selon lesquels il aurait reçu ce pli le 4 juillet 1991 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la requête de M. Gilbert X..., enregistrée le 3 septembre 1991 était tardive ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.