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05/03/1996 | FRANCE | N°94BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mars 1996, 94BX01830


Vu la décision en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 avril 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur les sociét

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Vu la décision en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 avril 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L. "ERC" au titre des exercices clos les 31 mars 1982, 1983 et 1984 :
- prononce le rétablissement de la S.A.R.L. "ERC" à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux, la société "ERC" n'a contesté que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée pour l'exercice clos le 31 mars 1984 ; qu'en statuant sur les impositions au même impôt auxquelles la société intéressée a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1982 et 1983, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle porte sur les impositions à l'impôt sur les sociétés autres que celles relatives à l'exercice 1984 ;
Sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1984 :
Considérant que pour justifier le bien-fondé de la taxation du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1984, l'administration soutient que l'exonération prévue par les articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôts ne peut être accordée, en vertu des dispositions de l'article 11 - II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985, qu'aux seuls bénéfices régulièrement déclarés dans les délais légaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ERC" a déposé le 1er octobre 1984 seulement la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 mars 1984 qui aurait du parvenir au service le 30 juin 1984 ; que le dépôt tardif de cette déclaration fait obstacle à l'octroi de l'exonération à laquelle la société pouvait prétendre en sa qualité d'entreprise nouvelle ; que les redressements apportés à cette déclaration ne sauraient davantage bénéficier de ladite exonération ; qu'il suit de là que le ministre délégué chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la S.A.R.L. "ERC" au titre des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société "ERC" a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01830
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 44 quater, 11, 44 quinquies, 53, 223, 44
Loi 85-1403 du 13 décembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-05;94bx01830 ?
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