Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1995 présentée par M. Pierre X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau du 4 septembre 1995 ayant rejeté sa requête enregistrée le 7 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Pau ;
2°) ordonne la décharge et la restitution des impositions contestées pour un montant de 11.734 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu que par ordonnance en date du 4 septembre 1995, le Président du tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la requête de M. Pierre X... contestant la régularité de la "réponse aux observations du contribuable" qu'il a reçue le 21 août 1994 à la suite d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. Pierre X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de cette ordonnance sont sans portée utile et que les conclusions de M. Pierre X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu que les conclusions de M. Pierre X... tendant à ce que la Cour prononce la décharge des impositions contestées et en ordonne la restitution sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.