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07/03/1996 | FRANCE | N°93BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 93BX00732


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant Quartier Margoy à Saint-Martin-d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes) par Maître Henry de Y..., avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 647.500 F en réparation du préjudice subi du fait des atermoie

ments de l'administration lors de l'aménagement d'un carrefour ;
2°) d...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 1993, présentés pour M. Daniel X..., demeurant Quartier Margoy à Saint-Martin-d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes) par Maître Henry de Y..., avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;
M. Daniel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 647.500 F en réparation du préjudice subi du fait des atermoiements de l'administration lors de l'aménagement d'un carrefour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ainsi qu'à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité dont le montant représente celui des loyers qu'il aurait pu retirer d'un bâtiment à usage de garage entre le mois de septembre 1986 et celui de mars 1989, date à laquelle il a vendu son immeuble dans des conditions au titre desquelles il ne demande dailleurs aucune réparation, ainsi que divers frais et la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité, M. Daniel X... soutient que le préjudice que ladite indemnité est destinée à réparer trouve son origine dans les atermoiements de l'administration, en ce qui concerne notamment l'assiette du projet et la mesure dans laquelle ledit projet affecterait sa propriété, à l'occasion de la mise à l'étude par le préfet des Landes d'un projet de carrefour entre la rocade de Mont-de-Marsan et la RN 124 ;
Considérant que, par arrêté en date du 22 mars 1985, le préfet des Landes a, en application des dispositions de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, pris en considération la mise à l'étude du projet de carrefour routier susmentionné ; que la servitude résultant de l'intervention d'une décision prenant en considération, en application desdites dispositions, la mise à l'étude d'un projet de travaux publics constitue l'une des servitudes mentionnées à l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ouvrent pas droit à réparation hormis le cas où elles portent atteinte à des droits acquis ou apportent une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct matériel et certain ; que, dès lors, les variations de l'étendue de cette servitude, lorsque, comme en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué qu'elles constitueraient une extension ou une modification du projet telle que celui-ci ne correspondrait plus à celui qui a fait l'objet de la décision de prise en considération, qui ont pu résulter de retouches apportées par l'administration à l'assiette du projet, ne sauraient davantage ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'à supposer même que l'impossibilité dans laquelle M. Z... BARBE s'est trouvé de louer le garage lui appartenant résulterait de ce que le terrain supportant ledit garage était pour partie situé à l'intérieur du périmètre délimité par l'arrêté préfectoral susévoqué et non d'autres inconvénients que présentait ce terrain et qui étaient connus du requérant à la date à laquelle il en a fait l'acquisition, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que sa demande tendant à la réparation de ce préjudice soit accueillie ; qu'en effet, cet arrêté n'a porté atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L.160-5 et n'a pas entraîné une modification de l'état antérieur des lieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Daniel X... n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement en date du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Pau ni la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 647.500 F ;

Considérant qu'en admettant même, qu'en demandant la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, alors que la présente instance ne donne pas lieu à dépens, M. Daniel X... puisse être regardé comme demandant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces dispositions feraient obstacle à ce qu'il fût fait droit à une telle demande ;
Article 1ER : La requête de M. Daniel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00732
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-10, L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;93bx00732 ?
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