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07/03/1996 | FRANCE | N°94BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 94BX00028


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z..., demeurant à Abeche BP 537 N'Djaména (Tchad) ;
Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 juillet 1990 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;

2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z..., demeurant à Abeche BP 537 N'Djaména (Tchad) ;
Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 juillet 1990 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : " ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions ont été rendues applicables, à compter du 1er janvier 1975, aux pensions concédées aux nationaux des Etats qui, comme le Tchad, sont restés, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la constitution, membres de la Communauté après être devenus indépendants, par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ont été remplacées par des indemnités à caractère personnel et viager et non réversibles ;
Considérant que le décès de M. PASCAL Y..., ancien militaire de l'armée française de nationalité tchadienne est survenu le 27 février 1979 ; qu'à cette date, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à une indemnité non réversible à caractère personnel et viager ; que par suite, alors même que la date de mariage à retenir serait celle de son mariage coutumier en 1964 et non celle du 5 août 1975, Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975 ni à celle de l'indemnité substituée à cette pension ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... BARBASSE ou Y... PASCAL née MARIAM X...
Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 86
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00028
Numéro NOR : CETATEXT000007486621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;94bx00028 ?
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