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07/03/1996 | FRANCE | N°94BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 94BX01063


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant Résidence La Roseraie, Bat. D à Eysines (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1994 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et au paiement de salaires ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 8

7-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant Résidence La Roseraie, Bat. D à Eysines (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1994 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et au paiement de salaires ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de son licenciement prononcé le 31 mars 1994 par le GRETA du X... et des pays de Nord-Gironde et à ce que soit ordonnée sa réintégration ainsi qu'au paiement de ses salaires ; que de telles conclusions échappaient à la compétence du juge des référés, qui ne saurait ordonner aucune mesure préjudiciant au principal ou faisant obstacle à l'exécution d'une décision, et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même ; que dans ces conditions il n'appartenait pas audit juge des référés d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal ; que Mme Y... est fondée à demander dans cette limite l'annulation de l'ordonnance litigieuse ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1ER : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1994 est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de Mme Y... est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01063
Numéro NOR : CETATEXT000007487335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;94bx01063 ?
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