Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant Résidence La Roseraie, Bat. D à Eysines (Gironde) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 juin 1994 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et au paiement de salaires ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de son licenciement prononcé le 31 mars 1994 par le GRETA du X... et des pays de Nord-Gironde et à ce que soit ordonnée sa réintégration ainsi qu'au paiement de ses salaires ; que de telles conclusions échappaient à la compétence du juge des référés, qui ne saurait ordonner aucune mesure préjudiciant au principal ou faisant obstacle à l'exécution d'une décision, et relevaient de celle du tribunal administratif lui-même ; que dans ces conditions il n'appartenait pas audit juge des référés d'en prononcer le rejet mais de les transmettre au tribunal ; que Mme Y... est fondée à demander dans cette limite l'annulation de l'ordonnance litigieuse ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1ER : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1994 est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de Mme Y... est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.