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07/03/1996 | FRANCE | N°94BX01151;94BX01152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 94BX01151 et 94BX01152


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 la requête présentée par la société à responsabilité limitée l'ESCALE domiciliée Résidence l'ESCALE Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La société à responsabilité limitée l'ESCALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 ;
- de con

damner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tr...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 la requête présentée par la société à responsabilité limitée l'ESCALE domiciliée Résidence l'ESCALE Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La société à responsabilité limitée l'ESCALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 la requête présentée par la société à responsabilité limitée l'ESCALE domiciliée Résidence l'ESCALE Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), représentée par son gérant en exercice ;
La société à responsabilité limitée l'ESCALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1986 au 31 décembre 1988 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître VIAL, avocat de la société à responsabilité limitée l'ESCALE ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX01151 et 94BX01152 concernent le même requérant, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "l'ESCALE" demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1987 et 1988, et de la période du 1er décembre 1986 au 31 décembre 1988 à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée suivant la procédure contradictoire ;
Considérant que, pour déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société à responsabilité limitée, l'administration a ajouté aux ventes de vin comptabilisées par l'entreprise, le montant d'achats sans facture que la contribuable aurait effectué auprès d'un fournisseur ; que ces derniers achats ne ressortent que de la seule comptabilité du fournisseur et ne sont corroborés ni par des constatations propres à l'activité de la société à responsabilité limitée, ni par les énonciations de sa comptabilité, dont le caractère probant n'a pas été remis en cause pour d'autres motifs ; que, par suite, la réalité des achats occultes imputés n'est pas établie ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée l'ESCALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société à responsabilité limitée "l'ESCALE" ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "l'ESCALE" est déchargée des cotisations supplémentaires mise à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 1986 au 31 décembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société à responsabilité limitée "l'ESCALE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01151;94BX01152
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;94bx01151 ?
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