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07/03/1996 | FRANCE | N°94BX01153;94BX01154;94BX01155;94BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 94BX01153, 94BX01154, 94BX01155 et 94BX01156


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94BX01155 présentée par Mme X... demeurant Résidence Le Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au gref...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94BX01155 présentée par Mme X... demeurant Résidence Le Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94BX01156 présentée par Mme X... demeurant Résidence Le Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94BX01154 présentée par Mme X... demeurant Résidence Le Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994 sous le n° 94BX01153 présentée par Mme X... demeurant Résidence Le Port, Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Maître VIAL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 94BX01153, 94BX01154, 94BX01155 et 94BX01156 concernent le même requérant, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que Mme X..., qui exploite un bar restaurant à Port Barcarès, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1987 à 1988 au cours de laquelle l'administration a considéré que l'intéressée se livrait à des achats sans facture de vin ; que compte tenu d'anomalies dans la tenue des stocks ainsi que des discordances existant entre les ventes de vin facturées et comptabilisées et le nombre de carnets de notes utilisés, l'administration a écarté la comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exploitation, en déterminant, à partir des notes clients, le chiffre d'affaires induit par les achats revendus de vin ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... soutient que l'administration n'a pas constaté d'écart entre le montant des factures et le montant correspondant inscrit en comptabilité et que, par suite, en se fondant sur un tel écart pour considérer que sa comptabilité avait été écartée à bon droit, le tribunal administratif aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement établi par l'administration, que des écarts ont bien été constatés entre les ventes de vin facturées et les ventes de vin comptabilisées, qui ont conduit l'administration à écarter la comptabilité comme non probante ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme X... n'est pas fondé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de relaxe du 28 décembre 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parallèlement à la vérification de comptabilité du bar-restaurant "Le Pirate", dont Mme X... est la gérante, l'administration a été avertie par l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que des poursuites étaient diligentées à l'encontre de Mme X... pour achat sans facture ; que ces poursuites ont donné lieu à jugement de relaxe en date du 28 novembre 1990 ; que Mme X... se fonde sur ce jugement pour soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que l'administration puisse faire état des achats sans facture découverts chez l'un de ses fournisseurs, et les inclure dans la reconstitution du chiffre d'affaires de son commerce ; que, toutefois, il ressort de l'extrait des minutes du tribunal correctionnel que le jugement relaxant Mme X... ne comporte pas les motifs de la relaxe ; qu'en l'absence de toute appréciation des faits par le juge pénal, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir, dans le cadre du litige qui l'oppose à l'administration, de l'autorité de la chose jugée dont serait revêtu le jugement précité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant que Mme X... soutient que les constatations ayant établi les anomalies en matière de nombre de carnets de bons et de situation de stocks n'ont pas été effectuées de façon contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au lieu d'exploitation du commerce géré par Mme X... et en présence de cette dernière ; que la notification de redressement établie à l'issue de la vérification mentionne les circonstances dans lesquelles ont été établies les insuffisances en matière de bons et de stocks, et les observations formulées à cette occasion par l'intéressée qui, au surplus a pu présenter de nouvelles observations à la suite de la réception de la notification de redressement, et a obtenu la saisine de la commission départementale des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification n'aurait pas présenté un caractère contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que Mme X... soutient que la réalité des achats de vin sans facture ne saurait être établie par les énonciations de la seule comptabilité de son fournisseur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la comptabilité de Mme X... comporte des anomalies dans la tenue des stocks, et des écarts entre les quantités de vin comptabilisées et facturées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses éléments découverts dans la comptabilité de son fournisseur ne seraient corroborés par aucune constatation propre à son exploitation ;
Considérant en second lieu que Mme X... soutient que le fait pour son fournisseur de l'avoir désigné comme destinataire des produits vendus pourrait en fait dissimuler des ventes sans facture consenties à d'autres clients ; que de telles allégations, formulées sans le moindre commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir que Mme X... n'aurait pas reçu les produits en cause ;
Considérant en troisième lieu que selon Mme X... la matérialité des achats occultes de vin n'est pas établie dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence des achats de denrées alimentaires correspondant à ces prétendus achats occultes de vin ; qu'une telle critique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration est sans portée dès lors que Mme X... n'établit pas que le montant des achats de denrées alimentaires retenu par l'administration serait incompatible avec le nombre de repas servis résultant de la reconstitution ; qu'au surplus, l'administration n'était pas tenue de rechercher cette preuve de l'achat également occulte des denrées alimentaires pour prouver la réalité des achats de vin contestés ;

Considérant enfin que Mme X..., en soutenant que le chiffre d'affaires reconstitué serait invraisemblable, compte tenu du niveau élevé du chiffre d'affaires déclaré, et du caractère saisonnier de son activité, se borne à des allégations trop imprécises pour établir que l'administration aurait utilisé une méthode de reconstitution exagérément sommaire, radicalement viciée, ou aboutissant à une exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01153;94BX01154;94BX01155;94BX01156
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;94bx01153 ?
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