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07/03/1996 | FRANCE | N°95BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1996, 95BX00519


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeannette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1992 du ministre de l'éducation nationale l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et la somm

e de 12.000 F à titre de dommages intérêts ;
- d'annuler l'arrêté précit...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeannette X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1992 du ministre de l'éducation nationale l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et la somme de 12.000 F à titre de dommages intérêts ;
- d'annuler l'arrêté précité du ministre de l'éducation nationale ;
- de condamner l'Etat, à lui payer la somme de 50.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et la somme de 15.000 F au titre de dommages intérêts ;
- de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative compétente pour prononcer une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire de solliciter préalablement l'avis du supérieur hiérarchique direct de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour prononcer la sanction contestée, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé notamment sur le fait que Mme X... a modifié les appréciations formulées par le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour sur sa fiche individuelle de proposition d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 1990 au grade d'adjoint technique de 2ème classe ; qu'en modifiant de la sorte ladite fiche en vue d'obtenir une promotion, Mme X... a délibérément cherché à induire en erreur l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces griefs reposent sur des faits matériellement inexacts, nonobstant la circonstance que la proposition de promotion de Mme X... na pas été retirée ; qu'ils étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, l'exclusion de Mme X... de ses fonctions pour une durée de deux ans, le ministre de l'éducation nationale s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., la sanction litigieuse n'a pas été prononcée à raison de la plainte qu'elle avait déposée auprès du procureur de la République contre le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour dès lors que la procédure disciplinaire a débuté antérieurement au dépôt de plainte ;
Considérant enfin que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenue par l'avis émis par le conseil de discipline réuni le 20 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépends ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00519
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-07;95bx00519 ?
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