Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE GRADIGNAN représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 27 mars 1995 du conseil municipal, par Maître Laveissière, avocat ;
La COMMUNE DE GRADIGNAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 mars 1994 du maire de Gradignan accordant un permis de construire à la S.C.I. de Moulerens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner les demandeurs de première instance au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Laveissière, avocat de la COMMUNE DE GRADIGNAN ;
- les observations de Maître Boerner, avocat des consorts X..., Decory, Bladou, Z..., A..., Martin, Margaut, C... ;
- les observations de Maître B... substituant Maître Corinne Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE GRADIGNAN a déposé le 7 février 1996, veille de l'audience, un mémoire contenant des arguments nouveaux qui n'a pu être communiqué aux défendeurs ; qu'en conséquence il y a lieu, pour assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure, de prescrire un supplément d'instruction aux fins de communication par le greffe du mémoire susvisé de la COMMUNE DE GRADIGNAN aux consorts C..., A..., Z..., Martin, Bladou, Decory et X... et à la S.C.I. Moulerens ;
Article 1ER : Avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE GRADIGNAN, un supplément d'instruction est ordonné aux fins de communication aux défendeurs du mémoire de la COMMUNE DE GRADIGNAN, enregistré le 7 février 1996.
Article 2 : Un délai d'un mois à compter de cette communication est imparti aux intéressés pour faire connaître leurs observations éventuelles.