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18/03/1996 | FRANCE | N°93BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 93BX00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour M. LARUE de X... domicilié ... ;
M. LARUE de X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
- jusqu'à ce q

u'il soit statué sur le fond, d'ordonner, en application de l'article R.125 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour M. LARUE de X... domicilié ... ;
M. LARUE de X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
- jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, d'ordonner, en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à l'exécution du jugement attaqué en ce qu'il rend immédiatement recouvrables les impositions contestées qui avaient fait jusqu'alors l'objet d'un sursis de paiement avec constitution de garanties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LARUE de X... a déduit de son revenu global des années 1984 à 1986 des déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur deux immeubles dont il est copropriétaire situés ... et ... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une demande motivée en date du 6 février 1992, à laquelle le président du tribunal administratif a fait droit, l'administration a sollicité une prolongation de délai pour répondre à la requête de M. LARUE de X... ; qu'elle a déposé son mémoire en défense le 19 mars 1992 ; qu'à cette date, contrairement à ce que prétend le requérant, l'instruction n'était pas close ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte le mémoire de l'administration qui ne saurait, dans ces conditions, être réputée avoir acquiescé aux faits contenus dans ladite requête ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. LARUE de X... au titre des années 1984, 1985 et 1986, l'administration a procédé, en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, au contrôle de ses déclarations et des documents produits par lui notamment pour justifier de ses déficits fonciers ; que si elle a fait appel, dans le cadre de ce contrôle, aux informations disponibles dans ses différents services, elle ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre le droit de communication prévu à l'article L.81 du livre des procédures fiscales ; que M. LARUE de X... n'est donc pas fondé à invoquer le non respect par le service des obligations qui s'attacheraient à l'exercice de ce droit ;
En ce qui concerne l'abus de droit :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel elle s'est livrée ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que M. LARUE de X... soutient que les déficits fonciers litigieux étaient déductibles de son revenu global en application de l'article L.156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3° précité du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :
Considérant que M. LARUE de X... a acquis le lot n° 4 de l'immeuble sis ... le 19 décembre 1984 ; que les travaux relatifs à cet immeuble ont fait l'objet d'une demande de permis de construire dès le 18 octobre 1984 ; que l'association foncière urbaine visée à l'article L.313-3 du code de l'urbanisme n'a été créée que le 16 novembre 1984 ; que, par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :
Considérant qu'à la date de l'acquisition le 20 août 1986 par M. LARUE de X... des lots 4 et 12 de l'immeuble sis ..., les travaux à réaliser avaient fait l'objet d'un devis détaillé à la demande du marchand de biens et d'une demande de permis de construire présentée le 1er juillet 1986 ; que le règlement de copropriété et le plan de division de l'immeuble après travaux avaient été déposés au bureau des hypothèques le 22 juillet 1986 ; que ce n'est qu'à la date du 8 septembre 1986 que l'association foncière urbaine a été constituée ; que, par suite, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. LARUE de X... se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation du texte fiscal qui aurait été donnée par l'administration compétente dans l'instruction 5D-5-95 du 17 mai 1995, et invoque à son profit les dispositions plus favorables du régime instauré par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994 concernant les travaux de restauration immobilière ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction précitée, celle-ci étant postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'au demeurant si cette instruction mentionne que les dispositions plus favorables qu'elle contient sont applicables "au règlement des litiges en cours", elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LARUE de X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. LARUE de X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés, doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LARUE de X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L10, L81, L64, L80 A
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 février 1992
Instruction du 17 mai 1995 5D-5-95
Loi 94-1163 du 30 décembre 1994 art. 40 Finances rectificative pour 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00277
Numéro NOR : CETATEXT000007486932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;93bx00277 ?
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